Wienstrom GmbH v Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:747
Date18 December 2008
Celex Number62007CJ0384
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-384/07

Affaire C-384/07

Wienstrom GmbH

contre

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Aides d'État — Article 88, paragraphe 3, CE — Aides déclarées compatibles avec le marché commun — Litige entre le bénéficiaire et les autorités nationales relatif au montant d'aides illégalement mises à exécution — Rôle du juge national»

Sommaire de l'arrêt

Aides accordées par les États — Projets d'aides — Octroi d'une aide en violation de l'interdiction édictée par l'article 88, paragraphe 3, CE — Décision ultérieure de la Commission déclarant l'aide compatible avec le marché commun

(Art. 88, § 3, CE)

Lorsqu’un projet d’aide d'État a été régulièrement notifié à la Commission et n’a pas été mis à exécution avant la décision de celle-ci, il peut être mis à exécution à compter de cette décision, y compris, le cas échéant, pour une période antérieure couverte par la mesure déclarée compatible.

Lorsque l’aide a été accordée au bénéficiaire en méconnaissance de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE, le juge national, à la demande d’un autre opérateur, peut être amené à statuer, même après que la Commission a adopté une décision positive, sur la validité des actes d’exécution et sur le recouvrement des soutiens financiers accordés. Dans un tel cas, si le droit communautaire impose au juge national d’ordonner les mesures propres à remédier effectivement aux effets de l’illégalité, il ne lui impose pas, même en l’absence de circonstances exceptionnelles, une obligation de récupération intégrale de l’aide illégale. En application du droit communautaire, le juge national est tenu d’ordonner au bénéficiaire de l’aide le paiement d’intérêts au titre de la période d’illégalité. Dans le cadre de son droit national, il peut, le cas échéant, ordonner en outre la récupération de l’aide illégale, sans préjudice du droit de l’État membre de mettre celle-ci à nouveau à exécution, ultérieurement. Il peut également être amené à accueillir des demandes d’indemnisation de dommages causés en raison du caractère illégal de l’aide.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une mise à exécution illégale d’une aide suivie d’une décision positive de la Commission, le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que le bénéficiaire, d’une part, puisse réclamer le versement de l’aide due pour l’avenir, et, d’autre part, puisse conserver la disposition de l’aide octroyée antérieurement à la décision positive, sans préjudice des conséquences à tirer de l’illégalité de l’aide versée prématurément. Le critère déterminant d’une possibilité pour un bénéficiaire d’obtenir, au titre d’une période antérieure à une décision positive, le versement d’une aide ou de conserver la disposition d’une aide déjà versée est donc la constatation, par la Commission, de la compatibilité de l’aide avec le marché commun.

Dès lors, l'interdiction de mise à exécution d'aides d’État prévue à l'article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE n'impose pas au juge national de rejeter une demande d'un bénéficiaire d'aides en relation avec le montant de celles-ci qui serait dû au titre d'une période antérieure à une décision de la Commission admettant la compatibilité desdites aides avec le marché commun.

(cf. points 26-31, 39 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

18 décembre 2008 (*)

«Aides d’État – Article 88, paragraphe 3, CE – Aides déclarées compatibles avec le marché commun – Litige entre le bénéficiaire et les autorités nationales relatif au montant d’aides illégalement mises à exécution – Rôle du juge national»

Dans l’affaire C‑384/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 31 juillet 2007, parvenue à la Cour le 13 août 2007, dans la procédure

Wienstrom GmbH

contre

Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 octobre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Wienstrom GmbH, par Me H. R. Laurer, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. K. Gross et B. Martenczuk, en qualité d’agents,

– pour l’Autorité de surveillance AELE, par MM. B. Alterskjær et N. Fenger ainsi que par Mme L. Young, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Wienstrom GmbH (ci-après «Wienstrom») et le Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit (ministre de l’Économie et du Travail, ci-après l’«autorité défenderesse») au sujet de montants d’aides à octroyer à Wienstrom en vertu de la loi sur l’électricité verte (Ökostromgesetz, ci‑après l’«ÖG»).

Le cadre juridique

La mesure d’aide

3 L’ÖG régit le soutien aux centrales de cogénération en Autriche.

4 Sa première version (BGBl. I, 149/2002, ci-après l’«ancienne ÖG») est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle a été remplacée, le 2 octobre 2006, par une nouvelle version (BGBl. I, 105/2006, ci-après la «nouvelle ÖG»).

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