Leopold Schmitzer v Bundesministerin für Inneres.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2359
Date11 November 2014
Celex Number62013CJ0530
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑530/13
62013CJ0530

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

11 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Article 2, paragraphes 1 et 2, sous a) — Article 6, paragraphe 1 — Discrimination fondée sur l’âge — Réglementation nationale subordonnant la prise en compte, aux fins de la détermination de la rémunération, de périodes de formation et de service accomplies avant l’âge de 18 ans à un allongement des délais d’avancement — Justification — Aptitude à atteindre le but poursuivi — Faculté de contester l’allongement des délais d’avancement»

Dans l’affaire C‑530/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 16 septembre 2013, parvenue à la Cour le 8 octobre 2013, dans la procédure

Leopold Schmitzer

contre

Bundesministerin für Inneres,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, MM. A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. Vajda, S. Rodin et Mme K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, A. Arabadjiev (rapporteur), M. Safjan et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. B.‑R. Killmann et D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des articles 2, 6, paragraphe 1, et 16 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Schmitzer à la Bundesministerin für Inneres (ministre fédérale de l’Intérieur) au sujet de la licéité du régime de rémunération de la fonction publique adopté par le législateur autrichien afin de mettre fin à une discrimination fondée sur l’âge.

Le cadre juridique

La directive 2000/78

3

Aux termes de son article 1er, la directive 2000/78 «a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement».

4

L’article 2 de cette directive énonce:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

[...]»

5

Selon l’article 3, paragraphe 1, sous c), de ladite directive, celle-ci s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne, notamment, les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de rémunération.

6

L’article 6 de la directive 2000/78 est ainsi libellé:

«1. Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a)

la mise en place de conditions spéciales d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle, d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d’assurer leur protection;

b)

la fixation de conditions minimales d’âge, d’expérience professionnelle ou d’ancienneté dans l’emploi, pour l’accès à l’emploi ou à certains avantages liés à l’emploi;

[...]»

7

L’article 9 de cette directive, intitulé «Défense des droits», dispose à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non-respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées.»

8

L’article 16 de la directive 2000/78, intitulé «Conformité», énonce:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:

[...]

b)

soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives [...]»

Le droit autrichien

Le régime antérieur à la loi de réforme

9

Dans sa version en vigueur jusqu’à sa modification rétroactive par la loi fédérale du 30 août 2010 portant modification de la loi de 1979 relative au statut des fonctionnaires, de la loi sur les salaires de 1956, de la loi relative aux agents contractuels de 1948 et de la loi sur le statut et la fonction des juges et du parquet (BGBl. I, 82/2010), applicable du 1er janvier 2004 au 30 août 2010 (ci-après la «loi de réforme»), l’article 8 de la loi de 1956 sur les salaires (Gehaltsgesetz 1956, BGBl. 54/1956, ci-après le «GehG») prévoyait une règle générale d’avancement biennal.

10

Dans sa version en vigueur à la date du 31 décembre 2003, l’article 12, paragraphe 1, du GehG, tel que modifié par la loi de 2002 portant sur la dérégulation et la fonction publique (Deregulierungsgesetz‑Öffentlicher Dienst 2002, BGBl. I, 119/2002), disposait:

«À l’exclusion des périodes que l’intéressé a accomplies avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans et sans préjudice des restrictions énoncées aux paragraphes 4 à 8, la date de référence à prendre en considération aux fins de l’avancement d’échelon se calcule en remontant dans le temps à partir du jour de l’engagement:

1.

à raison des périodes énumérées au paragraphe 2, qui sont prises en considération dans leur totalité;

2.

à raison des autres périodes

a)

qui remplissent les critères des paragraphes 3 ou 3a, qui sont prises en considération dans leur totalité

b)

qui ne remplissent pas les critères énoncés aux paragraphes 3 ou 3a, qui sont prises en considération pour moitié à raison de trois années maximum.»

La loi de réforme

11

La loi de réforme a visé à conformer les règles fédérales de computation des périodes antérieures à l’entrée en service à la directive 2000/78, telle qu’interprétée par la Cour dans l’arrêt Hütter (C‑88/08, EU:C:2009:381), dans lequel la Cour a constaté l’incompatibilité avec les articles 1, 2 et 6 de la directive 2000/78 d’une réglementation nationale qui, aux fins de ne pas défavoriser l’enseignement général par rapport à l’enseignement professionnel et de promouvoir l’insertion des jeunes apprentis sur le marché de l’emploi, excluait la prise en compte des périodes d’emploi accomplies avant l’âge de 18 ans aux fins de la détermination de l’échelon auquel sont placés les agents contractuels de la fonction publique d’un État membre.

12

Cette loi portait en particulier modification, avec effet rétroactif à la date du 1er janvier 2004, des articles 8 et 12 du GehG.

13

Sous l’intitulé «Avancement», l’article 8 du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, est rédigé comme suit à son paragraphe 1:

«L’avancement est déterminé en fonction d’une date de référence. Sauf disposition contraire dans le présent article, la période nécessaire à un avancement au deuxième échelon de chaque catégorie d’emploi est de cinq ans et de deux ans pour les autres échelons.»

14

Sous l’intitulé «Date de référence de l’avancement», l’article 12 du GehG, tel que modifié par la loi de réforme, prévoit:

«(1) Sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 4 à 8, la date de référence à prendre en considération aux fins de l’avancement d’échelon se calcule en remontant dans le temps à partir du jour de l’engagement à raison de périodes postérieures au 30 juin de l’année durant laquelle neuf années scolaires ont été accomplies ou auraient été accomplies après admission dans le premier degré d’enseignement:

1.

les périodes énumérées au paragraphe 2 sont prises en considération en totalité;

2.

les autres périodes

a)

qui remplissent les critères énoncés aux paragraphes 3 ou 3a, sont prises en considération en totalité;

b)

qui ne...

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