Iride SpA and Iride Energia SpA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:33
CourtGeneral Court (European Union)
Date11 February 2009
Docket NumberT-25/07
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62007TJ0025

Affaire T-25/07

Iride SpA et Iride Energia SpA

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d’État — Secteur de l’énergie — Indemnisation des coûts irrécupérables — Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun — Obligation pour l’entreprise bénéficiaire de rembourser au préalable une aide antérieure déclarée illégale — Ressources d’État — Avantage — Obligation de motivation »

Sommaire de l'arrêt

1. Aides accordées par les États — Notion — Aides provenant de ressources de l'État

(Art. 87, § 1, CE)

2. Aides accordées par les États — Notion — Appréciation selon le critère des conditions normales de marché

(Art. 87, § 1, CE; directive du Parlement européen et du Conseil 96/92)

3. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Décision de la Commission en matière d'aides d'État

(Art. 87, § 1, CE et 253 CE)

4. Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Pouvoir d'appréciation de la Commission — Décision de la Commission subordonnant l'autorisation de verser une aide au remboursement préalable par l'entreprise concernée d'une aide illicite précédemment perçue

(Art. 87, § 3, CE et 88, § 2, CE)

5. Aides accordées par les États — Procédure administrative — Compatibilité de l'aide avec le marché commun — Charge de la preuve incombant au dispensateur et au bénéficiaire potentiel de l'aide

(Art. 87, § 3, CE et 88, § 2, CE)

1. Seuls les avantages accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État sont considérés comme des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. En effet, la distinction établie dans cette disposition entre les « aides accordées par les États » et les aides accordées « au moyen de ressources d'État » ne signifie pas que tous les avantages consentis par un État constituent des aides, qu'ils soient ou non financés au moyen de ressources étatiques, mais vise seulement à inclure dans cette notion les avantages qui sont accordés directement par l'État ainsi que ceux qui le sont par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État. Par ailleurs, l'article 87, paragraphe 1, CE englobe tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser pour soutenir des entreprises, sans qu'il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l'État. En conséquence, même si les sommes correspondant à la mesure en cause ne sont pas de façon permanente en possession des autorités publiques, le fait qu'elles restent constamment sous contrôle public, et donc à la disposition des autorités nationales compétentes, suffit pour qu'elles soient qualifiées de ressources d'État.

À cet égard, s'agissant d'une indemnisation accordée aux entreprises productrices-distributrices d'énergie à partir d'un compte spécifique géré par un organisme public et alimenté par le produit de l'application d'une composante déterminée du tarif électrique, mise à la charge de l'ensemble des clients finaux, les sommes redistribuées au bénéficiaire doivent être qualifiées de ressources d'État, puisque non seulement elles sont constamment sous contrôle public, mais encore elles sont la propriété de l'État avant d'être redistribuées au bénéficiaire.

(cf. points 23, 25, 27-28)

2. Afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide d'État, il convient de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu'elle n'aurait pas reçu dans des conditions normales de marché. S'agissant de la question de savoir si, dans le contexte de la libéralisation du marché de la production d'électricité, des modifications du cadre réglementaire font partie des évolutions auxquelles les opérateurs économiques doivent s'attendre dans les conditions normales de marché, il convient de souligner que, en effet, dans un État démocratique, de même que dans une économie de marché, le cadre réglementaire est à tout moment susceptible d'être modifié. Étant donné l'orientation générale de la politique économique de la Communauté européenne dans le sens d'une ouverture des marchés nationaux et de la facilitation du commerce entre États membres, cela vaut d'autant plus dans des cas où le cadre réglementaire antérieur prévoyait le cloisonnement national et/ou régional d'un marché, de manière à créer des situations de monopole. Il s'ensuit que l'ouverture d'un marché préalablement cloisonné ne saurait être qualifiée d'anomalie par rapport aux conditions normales de marché. La modification du cadre réglementaire dans le secteur de l'électricité intervenue à la suite de la directive 96/92, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, s'inscrit donc dans les conditions normales de marché.

(cf. points 46, 48, 50-51)

3. La motivation d'un acte doit être adaptée à la nature de celui-ci et doit faire apparaître clairement le raisonnement de l'institution qui en est l'auteur, de manière à permettre aux intéressés d'en comprendre le fondement et au juge d'en contrôler le bien-fondé, sans cependant qu'il soit exigé qu'elle spécifie tous les éléments de droit et de fait pertinents, puisque la question de savoir si elle satisfait à l'article 253 CE s'apprécie compte tenu tant du libellé de cet acte que de son contexte juridique et factuel.

S'agissant d'une décision en matière d'aides d'État, dans laquelle la Commission se limite à la seule phrase selon laquelle elle « a constaté que la mesure en examen d[evait] être considérée comme une aide d'État », la Commission satisfait à son obligation de motivation lorsque le contexte juridique et factuel de ladite décision comprend, outre la décision d'ouverture de la procédure d'examen de l'aide, une décision portant sur des mesures analogues, à laquelle il est expressément fait référence dans la décision d'ouverture et dans ladite décision et qui, elle, contient un énoncé détaillé des raisons pour lesquelles la Commission a estimé que les mesures qui en faisaient l'objet étaient des aides d'État.

(cf. points 66-67, 70-71)

4. Dans le domaine de l'appréciation de la compatibilité avec le marché commun des aides selon l'article 87, paragraphe 3, CE, la Commission jouit d'un large pouvoir d'appréciation, dont l'exercice implique des évaluations d'ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire. Lorsque la Commission examine la compatibilité d'une aide d'État avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant, le contexte déjà apprécié dans une décision antérieure, ainsi que les obligations que cette décision antérieure a pu imposer à un État membre. Dès lors, la Commission n'outrepasse pas le pouvoir d'appréciation dont elle dispose lorsque, saisie d'un projet d'aide qu'un État membre se propose d'octroyer à une entreprise, elle prend une décision déclarant cette aide compatible avec le marché commun, mais sous la réserve du remboursement préalable par l'entreprise d'une ancienne aide illégale, et ce en raison de l'effet cumulé des aides en question. Or, les décisions adoptées par la Commission dans le domaine des aides d'État ont pour seuls et uniques destinataires les États membres concernés. Par conséquent, dans le cadre de sa prise en considération de tous les éléments pertinents, la Commission examine uniquement les obligations de l'État membre concerné contenues dans une telle décision, et non celles pouvant, le cas échéant, en découler pour la société bénéficiaire.

S'agissant d'un régime d'aides, l'absence d'indications exactes, par la Commission, quant aux entreprises bénéficiaires d'un régime illégal et quant aux montants exacts que celles-ci ont perçus n'affecte pas la validité d'un ordre de recouvrement ni ne constitue un obstacle à son exécution dans la mesure où, d'une part, l'État membre concerné est le mieux placé pour obtenir ces données et, d'autre part, la Commission est habilitée, en cas d’absence de coopération de l'État membre concerné, à prendre une décision sur le fondement des informations dont elle dispose.

(cf. points 82-83, 85, 89)

5. Dès lors que la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE contient une analyse préliminaire suffisante de la Commission exposant les raisons pour lesquelles elle éprouve des doutes quant à la compatibilité des aides en cause avec le marché commun, il revient à l'État membre et au bénéficiaire potentiel d'apporter les éléments de nature à démontrer que ces aides sont compatibles avec le marché commun et, éventuellement, de faire part de circonstances spécifiques relatives au remboursement d'aides déjà versées, dans le cas où la Commission viendrait à exiger celui-ci.

L'obligation pesant sur l'État membre et sur l'entreprise potentiellement bénéficiaire d'aides nouvelles d'apporter à la Commission les éléments de nature à démontrer que ces aides sont compatibles avec le marché commun s'étend également à la nécessité d'établir l'absence d'effet cumulé de l'aide nouvelle avec des aides antérieures illégales et incompatibles avec le marché commun et non remboursées. À cet égard, le critère de l'absence d'effet cumulé de l'aide nouvelle examinée avec des aides illégales et incompatibles antérieures non remboursées relève de l'examen général de la compatibilité d'une aide auquel la Commission doit procéder et ne constitue donc qu'un des éléments à prendre en considération par elle dans le cadre de l'application de l'article 87, paragraphe 3, CE.

(cf. points 101, 103-104)







ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

11 février 2009 (*)

« Aides d’État – Secteur de l’énergie – Indemnisation des coûts irrécupérables – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché commun – Obligation pour l’entreprise bénéficiaire de rembourser au préalable une aide antérieure déclarée illégale – Ressources d’État – Avantage – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑25/07,

Iride SpA, établie à Turin (Italie),

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