Airtours plc v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:146
CourtGeneral Court (European Union)
Date06 June 2002
Docket NumberT-342/99
Celex Number61999TJ0342
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
EUR-Lex - 61999A0342 - FR 61999A0342

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre élargie) du 6 juin 2002. - Airtours plc contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Règlement (CEE) nº 4064/89 - Décision déclarant une concentration incompatible avec le marché commun - Recours en annulation - Marché pertinent - Notion de position dominante collective - Preuve. - Affaire T-342/99.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-02585


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Marché en cause - Délimitation - Critères - Application au secteur des vacances à forfait à l'étranger

(Règlement du Conseil n° 4064/89)

2. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Constatations nécessaires à la reconnaissance d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun - Lien entre l'opération de concentration notifiée et ladite position dominante collective - Caractérisation

(Règlement du Conseil n° 4064/89)

3. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun - Notion

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 2, § 3)

4. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Création d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun - Conditions

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 2, § 3)

5. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Création d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun - Analyse de la Commission - Examen attentif des circonstances se révélant pertinentes aux fins de l'appréciation des effets de l'opération de concentration sur le jeu de la concurrence dans le marché de référence

(Règlement du Conseil n° 4064/89)

6. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Création d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun - Charge de la preuve

(Règlement du Conseil n° 4064/89)

7. Concurrence - Concentrations - Examen par la Commission - Appréciations d'ordre économique - Pouvoir discrétionnaire d'appréciation - Contrôle juridictionnel - Limites

(Règlement du Conseil n° 4064/89, art. 2)

8. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Création d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun - Nécessité pour la Commission de prendre en compte, lors de son examen, le degré de concurrence existant sur le marché en cause au moment de la notification de l'opération de concentration

(Règlement du Conseil n° 4064/89)

9. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Création ou renforcement d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun - Indices d'une collusion tacite entre opérateurs économiques - Stabilité des parts de marché historiques

(Règlement du Conseil n° 4064/89)

10. Concurrence - Concentrations - Appréciation de la compatibilité avec le marché commun - Création d'une position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun - Demande stable présentant une faible volatilité - Élément pertinent dans la caractérisation d'une position dominante collective

(Règlement du Conseil n° 4064/89)

Sommaire

1. La définition adéquate du marché en cause est une condition nécessaire et préalable à l'appréciation des effets sur la concurrence d'une opération de concentration d'entreprises notifiée en application du règlement n° 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. À cet égard, le marché des produits concernés par l'opération doit être défini en tenant compte de l'ensemble du contexte économique, de manière à pouvoir apprécier la puissance économique effective de la ou des entreprises en cause, et il importe, à cet effet, de définir au préalable les produits qui, sans être substituables à d'autres produits, sont suffisamment interchangeables avec les produits qu'elles proposent, en fonction non seulement de leurs caractéristiques propres, mais également des conditions de concurrence et de la structure de la demande et de l'offre sur le marché.

( voir points 19-20 )

2. Lorsque, dans le cadre de l'application du règlement n° 4064/89, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, la Commission examine une éventuelle position dominante collective, elle doit déterminer si la création ou le renforcement d'une telle position, de nature à entraver de manière significative et durable la concurrence existant dans le marché, serait la conséquence directe et immédiate de la concentration. En l'absence d'une modification substantielle de la concurrence actuelle, l'opération devrait être autorisée.

S'agissant d'une prétendue position dominante collective, la Commission est tenue d'apprécier, selon une analyse prospective du marché de référence, si l'opération de concentration dont elle est saisie aboutit à une situation dans laquelle une concurrence effective dans le marché en cause est entravée de manière significative par les entreprises parties à la concentration et une ou plusieurs entreprises tierces qui ont, ensemble, notamment en raison des facteurs de corrélation existant entre elles, le pouvoir d'adopter une même ligne d'action sur le marché et d'agir dans une mesure appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur clientèle et, finalement, des consommateurs.

( voir points 58-59 )

3. Une situation de position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci peut intervenir à la suite d'une concentration lorsque, compte tenu des caractéristiques mêmes du marché en cause et de la modification qu'apporterait à sa structure la réalisation de l'opération, celle-ci aurait comme résultat que, prenant conscience des intérêts communs, chaque membre de l'oligopole dominant considérerait possible, économiquement rationnel et donc préférable d'adopter durablement une même ligne d'action sur le marché dans le but de vendre au-dessus des prix concurrentiels, sans devoir procéder à la conclusion d'un accord ou recourir à une pratique concertée au sens de l'article 81 CE, et ce sans que les concurrents actuels ou potentiels, ou encore les clients et les consommateurs, puissent réagir de manière effective.

Dans l'analyse prospective du marché propre à toute appréciation d'une prétendue position dominante collective, une telle position ne doit pas seulement être envisagée sur un plan statique, à un instant donné, celui de la réalisation de l'opération et des modifications apportées à la structure de la concurrence, mais elle doit être également appréciée de manière dynamique, notamment en ce qui concerne sa cohérence interne, sa stabilité et le fait de savoir si le comportement parallèle anticoncurrentiel qu'elle serait susceptible d'engendrer peut se maintenir dans le temps.

( voir points 61, 192 )

4. Trois conditions sont nécessaires pour que puisse être créée, à la suite d'une opération de concentration, une situation de position dominante collective entravant de manière significative la concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci:

- en premier lieu, chaque membre de l'oligopole dominant doit pouvoir connaître le comportement des autres membres, afin de vérifier s'ils adoptent ou non la même ligne d'action. À cet égard, il ne suffit pas que chaque membre de l'oligopole dominant soit conscient que tous peuvent tirer profit d'un comportement interdépendant sur le marché, mais il doit aussi disposer d'un moyen de savoir si les autres opérateurs adoptent la même stratégie et s'ils la maintiennent. La transparence sur le marché devrait, dès lors, être suffisante pour permettre à chaque membre de l'oligopole dominant de connaître, de manière suffisamment précise et immédiate, l'évolution du comportement sur le marché de chacun des autres membres;

- en deuxième lieu, il est nécessaire que la situation de coordination tacite puisse se maintenir dans la durée, c'est-à-dire qu'il doit exister une incitation à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune sur le marché. En effet, ce n'est que si tous les membres de l'oligopole dominant maintiennent un comportement parallèle qu'ils peuvent en profiter. Cette condition intègre donc la notion de représailles en cas de comportement déviant de la ligne d'action commune. Dans ce contexte, la Commission ne doit pas nécessairement établir l'existence d'un «mécanisme de représailles» déterminé, plus ou moins strict, mais elle doit démontrer, en tout état de cause, l'existence de facteurs de dissuasion suffisants pour que chacun des membres de l'oligopole dominant n'ait pas intérêt à dévier du comportement commun aux dépens des autres membres de l'oligopole. Pour qu'une situation de position dominante collective soit viable, il faut donc qu'il y ait suffisamment de facteurs de dissuasion pour assurer durablement une incitation à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune, ce qui revient à dire qu'il faut que chaque membre de l'oligopole dominant sache qu'une action fortement concurrentielle de sa part destinée à accroître sa part de marché provoquerait une action identique de la part des autres, de sorte qu'il ne retirerait aucun avantage de son initiative;

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