Caffaro Srl v Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2008:496 |
Docket Number | C-265/07 |
Celex Number | 62007CJ0265 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 11 September 2008 |
Affaire C-265/07
Caffaro Srl
contre
Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale civile di Roma)
«Transactions commerciales — Directive 2000/35/CE — Lutte contre le retard de paiement — Procédures de recouvrement pour des créances non contestées»
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Directive 2000/35 — Procédures de recouvrement de créances non contestées
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/35, art. 5)
La directive 2000/35, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle un créancier, muni d'un titre exécutoire relatif à une créance non contestée détenue sur une administration publique en rémunération d'une transaction commerciale, ne peut procéder à une exécution forcée à l'encontre de cette administration avant l’échéance d'un délai de 120 jours à compter de la notification du titre exécutoire à ladite administration.
En effet, la directive 2000/35, en ce qui concerne les procédures de recouvrement pour des créances non contestées, n’harmonise que le délai d’obtention dudit titre exécutoire, sans régir les procédures d’exécution forcée qui demeurent soumises au droit national des États membres.
(cf. points 18, 24 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
11 septembre 2008 (*)
«Transactions commerciales – Directive 2000/35/CE – Lutte contre le retard de paiement – Procédures de recouvrement pour des créances non contestées»
Dans l’affaire C‑265/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale civile di Roma (Italie), par décision du 21 mai 2007, parvenue à la Cour le 4 juin 2007, dans la procédure
Caffaro Srl
contre
Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C,
en présence de:
Banca di Roma SpA,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2008,
considérant les observations présentées:
– pour Caffaro Srl, par Mes G. Barcellona et R. Crincoli, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Zadra et S. Schønberg, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 avril 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Caffaro Srl (ci-après «Caffaro»), créancier, à l’Azienda Unità Sanitaria Locale RM/C (ci-après l’«Azienda»), une administration publique italienne qui est la débitrice, au sujet d’une exécution forcée par voie de saisie des créances de cette dernière sur Banca di Roma SpA (ci-après la «Banca di Roma»), tiers entre les mains duquel la saisie a été effectuée.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Le quinzième considérant de la directive 2000/35 précise:
«La présente directive ne fait que définir la notion de ‘titre exécutoire’ sans réglementer toutefois les différentes procédures d’exécution forcée d’un tel titre ni fixer les conditions dans lesquelles l’exécution forcée de ce titre peut être arrêtée ou suspendue.»
4 L’article 2 de la directive 2000/35 dispose:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
[…]
5) ‘titre exécutoire’: toute décision, jugement...
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