Tietosuojavaltuutettu v Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:727
Docket NumberC-73/07
Celex Number62007CJ0073
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 December 2008

Affaire C-73/07

Tietosuojavaltuutettu

contre

Satakunnan Markkinapörssi Oy
et
Satamedia Oy

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Directive 95/46/CE — Champ d'application — Traitement et circulation de données fiscales à caractère personnel — Protection des personnes physiques — Liberté d'expression»

Sommaire de l'arrêt

1. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46

(Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 3, § 1)

2. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46

(Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46, art. 9)

3. Rapprochement des législations — Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — Directive 95/46

(Directive du Parlement européen et du Conseil 95/46)

1. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui traite du champ d'application de ladite directive, doit être interprété en ce sens qu’une activité qui consiste à:

- collecter dans les documents publics de l’administration fiscale des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu’au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,

- les publier dans l’ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,

- les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu’elles soient utilisées à des fins commerciales,

- les traiter dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d’une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne

doit être considérée comme un «traitement de données à caractère personnel» au sens de cette disposition.

(cf. point 37, disp. 1)

2. L’article 9 de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, qui régit le rapport entre la protection de telles données et la liberté d'expression, doit être interprété en ce sens que les activités consistant à:

- collecter dans les documents publics de l’administration fiscale des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu’au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue de leur publication,

- les publier dans l’ordre alphabétique et par classe de revenus, sous la forme de listes détaillées établies commune par commune,

- les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu’elles soient utilisées à des fins commerciales,

- les traiter dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d’une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine de cette personne

doivent être considérées comme des activités de traitement de données à caractère personnel exercées «aux seules fins de journalisme» au sens de cette disposition, si lesdites activités ont pour seule finalité la divulgation au public, sous quelque moyen de transmission que ce soit, d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier.

En tout état de cause, ces activités ne sont pas réservées aux entreprises de média et peuvent être liées à un but lucratif.

(cf. points 61-62, disp. 2)

3. Relève du champ d'application de la directive 95/46, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l'activité de traitement de données à caractère personnel consistant à céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu’elles soient utilisées à des fins commerciales, des données collectées dans les documents publics de l'administration fiscale relatives aux revenus du travail et du capital ainsi qu'au patrimoine de personnes physiques et déjà publiées telles quelles dans les médias. Relève également du champ d'application de ladite directive, l'activité consistant à traiter de telles données dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de résidence d’une personne, de recevoir lesdites données.

(cf. point 49, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 décembre 2008 (*)

«Directive 95/46/CE – Champ d’application – Traitement et circulation de données fiscales à caractère personnel – Protection des personnes physiques – Liberté d’expression»

Dans l’affaire C‑73/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 8 février 2007, parvenue à la Cour le 12 février 2007, dans la procédure

Tietosuojavaltuutettu

contre

Satakunnan Markkinapörssi Oy,

Satamedia Oy,

LA COUR (grande chambre)

Composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et A. Ó Caoimh, présidents de chambre, MM. P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Klučka, U. Lõhmus et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy, par Me P. Vainio, lakimies,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement estonien, par M. L. Uibo, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. I. Fernandes et Mme C. Vieira Guerra, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et K. Petkovska, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. C. Docksey et P. Aalto, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31, ci-après la «directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le tietosuojavaltuutettu (médiateur chargé de la protection des données) à la tietosuojalautakunta (commission de protection des données) au sujet d’activités de traitement de données à caractère personnel exercées par les sociétés Satakunnan Markkinapörssi Oy (ci-après «Markkinapörssi») et Satamedia Oy (ci-après «Satamedia»).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Ainsi qu’il ressort de son article 1er , paragraphe 1, la directive vise la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

4 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive dispose:

«Les États membres ne peuvent restreindre ni interdire la libre circulation des données à caractère personnel entre États membres pour des raisons relatives à la protection assurée en vertu du paragraphe 1.»

5 L’article 2 de la directive, intitulé «Définitions», dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘données à caractère personnel’: toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b) ‘traitement de données à caractère personnel’ (traitement): toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction;

c) ‘fichier de données à caractère personnel’ (fichier): tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

[…]»

6 L’article 3 de la directive définit le champ d’application de celle-ci comme suit:

«1. La présente directive s’applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

2. La présente directive ne s’applique pas au traitement de données à caractère personnel:

– mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui ne relèvent pas du champ d’application du droit communautaire, telles que celles prévues aux titres V et VI du traité sur l’Union européenne, et, en tout état de cause, aux traitements ayant pour objet la sécurité publique, la défense, la sûreté de l’État (y compris le bien-être économique de l’État lorsque ces traitements sont liés à des questions de sûreté de l’État) et les activités de l’État relatives à des domaines du droit pénal,

– effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités...

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