European Commission v Hungary.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:253
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑115/13
Date10 April 2014
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62013CJ0115

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

10 avril 2014 (*)

«Manquement d’État – Droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées – Directive 92/83/CEE – Fixation des taux d’accise – Production à façon d’alcool éthylique dans une distillerie soumise à un taux d’accise égal à 0 – Exonération d’accise pour la production d’alcool éthylique par des personnes privées»

Dans l’affaire C‑115/13,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 11 mars 2013,

Commission européenne, représentée par Mme C. Barslev et M. A. Sipos, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, Mme M. Berger et M. S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en adoptant et en appliquant une réglementation prévoyant que, dans les conditions qu’elle définit, la production à façon d’alcool éthylique dans une distillerie est soumise à un taux d’accise égal à 0 et que la production d’alcool éthylique par des personnes privées est exonérée d’accise, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 19 à 21 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21), telle que modifiée par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 29, ci-après la «directive 92/83»), lus en combinaison avec l’article 22, paragraphe 7, de cette directive ainsi qu’avec l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d’accises sur l’alcool et les boissons alcoolisées (JO L 316, p. 29).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Le deuxième considérant de la directive 92/83 prévoit:

«considérant que la directive 92/84/CEE fixe des taux d’accises minimaux applicables dans les États membres à l’alcool et aux boissons alcooliques».

3 Les seizième et dix-septième considérants de cette directive sont libellés comme suit:

«considérant qu’il convient d’autoriser des États membres à appliquer des taux d’accises réduits ou des exonérations pour certains produits régionaux ou traditionnels;

considérant que, dans les cas où les États membres sont autorisés à appliquer des taux réduits, ces taux ne doivent pas conduire à des distorsions de concurrence dans le cadre du marché intérieur».

4 L’article 19 de ladite directive se lit comme suit:

«1. Les États membres appliquent une accise à l’alcool éthylique conformément à la présente directive.

2. Les États membres fixent leurs taux conformément à la directive 92/84/CEE

5 L’article 21 de la directive 92/83, qui traite de la «[d]étermination du montant de l’accise», dispose:

«L’accise sur l’alcool éthylique est fixée par hectolitre d’alcool sur à 20 °C et est calculée par référence au nombre d’hectolitres d’alcool pur. Sous réserve de l’article 22, les États membres appliquent le même taux d’accise à tous les produits soumis à l’accise sur l’alcool éthylique.»

6 Aux termes de l’article 22, paragraphe 7, de cette directive:

«La Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie peuvent appliquer un taux d’accises réduit d’au moins 50 % du taux national normal de l’accise sur l’alcool éthylique, sur l’alcool éthylique produit par des distilleries de fruiticulteurs produisant chaque année plus de 10 hectolitres d’alcool éthylique à partir de fruits qui leur sont fournis par des ménages de fruiticulteurs. L’application du taux réduit est limitée à 50 litres d’alcool de fruits par an et par ménage de fruiticulteurs, destinés exclusivement à leur consommation personnelle. La Commission réexaminera ce régime en 2015 et soumettra un rapport au Conseil sur les modifications éventuelles.»

7 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/84 prévoit:

«À partir du 1er janvier 1993, le taux minimal de l’accise sur l’alcool et sur l’alcool contenu dans les boissons autres que celles visées aux articles 4, 5 et 6 est fixé à 550 écus par hectolitre d’alcool pur.

Toutefois, les États membres qui appliquent à l’alcool et aux boissons alcoolisées un taux d’accise ne dépassant pas 1 000 écus par hectolitre d’alcool pur ne peuvent réduire leur taux national. En outre, les États membres qui appliquent auxdits produits un taux d’accise supérieur à 1 000 écus par hectolitre d’alcool pur ne peuvent réduire leur taux national en dessous de 1 000 écus.»

Le droit hongrois

8 La loi n° CXXVII de 2003, relative aux accises et aux règles spécifiques de commercialisation des produits soumis à accises, telle que modifiée par la loi n° XC de 2010 (ci-après la «loi sur les accises»), contient un article 9, intitulé «Produits exonérés d’accises», qui dispose, à son paragraphe 3:

«Est exonéré de l’accise un volume annuel maximal de 50 litres d’eau-de-vie [article 63, paragraphe 2, point 1] issue de la distillation privée par un distillateur, à condition de servir à la consommation personnelle de son ménage.»

9 L’article 63 de la loi sur les accises définit les notions suivantes:

«[...]

(2) Aux fins de la présente loi, on entend par

1. distillation à façon, la production dans une distillerie pour un client de produits alcooliques relevant des sous-positions tarifaires 2208 20 19, 2208 20 99, 2208 90 33, 2208 90 39, 2208 90 51 et 2208 90 71;

2. client de la distillation, toute personne physique de plus de 18 ans pratiquant la fruiticulture, qui fait produire de l’eau-de-vie à façon à partir de fruits (ou de matière première dérivée de fruits) qui sont sa propriété;

[…]

11. distillation privée, la production d’une quantité maximale de 2 hectolitres d’alcool pur par an par un distillateur privé, dans une installation de distillation d’une capacité volumétrique maximale de 100 litres destinée à la production d’eau-de-vie et pouvant être utilisée sur le lieu de résidence ou dans le verger du distillateur;

12. distillateur privé, toute personne physique de plus de 18 ans qui produit de l’eau-de-vie dans une installation de distillation lui appartenant à partir de fruits ou de matière première dérivée de fruits qui sont sa propriété.»

10 L’article 64 de la loi sur les accises, qui fixe la base d’imposition et les taux de l’accise, énonce:

«(1) La base d’imposition est la quantité de produit alcoolique ayant une teneur en alcool éthylique de 100 % vol (ci-après: ‘alcool pur’), mesure à 20 °C et exprimée en hectolitres, ou, en cas d’eau-de-vie provenant d’une distillation privée, la quantité d’alcool pur, exprimée en hectolitres et calculée à l’aide d’un ratio de rendement défini à l’annexe 3 à partir de la quantité de matière première exprimée en masse (ou en volume dans le cas de vin de raisin), déclarée à l’autorité douanière.

(2) Le taux de l’accise, calculé sur la base d’imposition définie au paragraphe 1, est – moyennant la dérogation prévue au paragraphe 3 – de 333 385 [forints hongrois (HUF)] dans le cas des produits énumérés à l’annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil […], et dans le cas des boissons alcoolisées dont la teneur en alcool provient exclusivement des produits visés aux points 6 et 9 de l’annexe II du règlement [n° 110/2008] et qui utilisent pour arômes du miel ou les arômes visés à l’article 3...

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