Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) v Cul de Sac Espacio Creativo SL and Acierta Product & Position SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:418
Date02 July 2009
Celex Number62008CJ0032
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-32/08

Affaire C-32/08

Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

contre

Cul de Sac Espacio Creativo SL
et
Acierta Product & Position SA

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria)

«Règlement (CE) nº 6/2002 — Dessins ou modèles communautaires — Articles 14 et 88 — Titulaire du droit au dessin ou modèle communautaire — Dessin ou modèle non enregistré — Dessin ou modèle de commande»

Sommaire de l'arrêt

1. Dessins ou modèles communautaires — Droit au dessin ou modèle communautaire — Dessins ou modèles réalisés dans le cadre d'une relation de travail — Champ d'application

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 14, § 3)

2. Dessins ou modèles communautaires — Droit au dessin ou modèle communautaire — Transfert du droit à un dessin ou modèle communautaire du créateur à son ayant droit

(Règlement du Conseil nº 6/2002, art. 14, § 1)

1. L'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 6/2002, sur les dessins ou modèles communautaires, selon lequel le droit au dessin ou modèle communautaire appartient à l'employeur lorsque ce dessin ou ce modèle est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, sauf convention contraire ou sauf disposition contraire de la législation nationale applicable, ne s'applique pas au dessin ou modèle communautaire réalisé sur commande.

En effet, le législateur communautaire a entendu définir le régime spécial que prévoit l'article 14, paragraphe 3, du règlement par un type spécifique de relation contractuelle, à savoir la relation de travail, ce qui exclut l'applicabilité dudit paragraphe aux autres relations contractuelles, telles que celle relative à un dessin ou modèle communautaire créé sur commande.

(cf. points 44, 51, 55, disp. 1)

2. Dans le cas dans lequel, d'une part, il s'agit de dessins ou modèles communautaires non enregistrés qui ont été créés sur commande et, d'autre part, la loi nationale n’assimile pas de tels dessins ou modèles avec ceux réalisés dans le cadre d'une relation de travail, l'article 14, paragraphe 1, du règlement nº 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens que le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur, à moins qu'il n’ait été transféré au moyen d'un contrat à son ayant droit.

En effet, la possibilité de transférer, au moyen d'un contrat, le droit au dessin ou modèle communautaire du créateur à son ayant droit, au sens de l'article 14, paragraphe 1, du règlement découle, d'une part, du libellé même de cet article et est, d'autre part, conforme aux objectifs poursuivis par ledit règlement. À cet égard, l'adaptation de la protection des dessins ou modèles communautaires aux besoins de tous les secteurs de l'économie de la Communauté au moyen d'un transfert contractuel du droit au dessin ou modèle communautaire est susceptible de contribuer à l'objectif essentiel de l'exercice efficace des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire sur tout le territoire de la Communauté. Au demeurant, une protection accrue de l'esthétique industrielle a pour effet non seulement d'encourager les créateurs individuels à contribuer à établir la supériorité communautaire dans ce domaine, mais également de favoriser l'innovation et le développement de nouveaux produits et l'investissement dans leur production.

Il incombe, cependant, à la juridiction nationale de vérifier le contenu d'un tel contrat et à cet égard de déterminer si, le cas échéant, le droit au dessin ou modèle communautaire non enregistré a été effectivement transféré du créateur à son ayant droit, en appliquant, dans le cadre dudit examen, la législation relative aux contrats afin de déterminer à qui appartient, conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement, le droit au dessin ou modèle communautaire non enregistré.

(cf. points 62, 77-82, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 juillet 2009 (*)

«Règlement (CE) n° 6/2002 – Dessins ou modèles communautaires – Articles 14 et 88 – Titulaire du droit au dessin ou modèle communautaire – Dessin ou modèle non enregistré – Dessin ou modèle de commande»

Dans l’affaire C‑32/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Espagne), par décision du 18 janvier 2008, parvenue à la Cour le 28 janvier 2008, dans la procédure

Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)

contre

Cul de Sac Espacio Creativo SL,

Acierta Product & Position SA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 janvier 2009,

considérant les observations présentées:

– pour la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA), par Me M. J. Sanmartín Sanmartín, abogada,

– pour Cul de Sac Espacio Creativo SL, par Me O. L. Herreros Chico, abogado,

– pour Acierta Product & Position SA, par Me T. Sánchez Morgado, abogada,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme I. Rao, en qualité d’agent, assistée de M. S. Malynicz, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme I. Martínez del Peral et M. H. Krämer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 14, paragraphes 1 et 3, ainsi que 88, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (ci-après la «FEIA») aux sociétés Cul de Sac Espacio Creativo SL (ci-après «Cul de Sac») et Acierta Product & Position SA (ci-après «Acierta»), au sujet de la propriété de dessins ou modèles communautaires d’horloges murales.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Il résulte du premier considérant du règlement que celui-ci a pour objectif de créer «un dessin ou modèle communautaire bénéficiant d’une protection uniforme et produisant des effets uniformes sur tout le territoire de la Communauté».

4 Le huitième considérant du règlement prévoit:

«Un système de protection des dessins ou modèles plus accessible et mieux adapté aux nécessités du marché intérieur est de ce fait essentiel pour l’économie communautaire.»

5 Le neuvième considérant de ce règlement énonce:

«Les dispositions matérielles du présent règlement relatives à la législation sur les dessins ou modèles devraient être alignées sur les dispositions correspondantes de la directive 98/71/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO L 289, p. 28)].»

6 Aux termes du seizième considérant du règlement:

«Certains [des secteurs de l’économie de la Communauté] produisent d’importantes quantités de dessins ou modèles destinés à des produits qui ont souvent un cycle de vie économique court, pour lesquels il est avantageux d’obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d’enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire. […]»

7 Le vingt et unième considérant du règlement énonce:

«[…] le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne devrait conférer que le droit d’empêcher la copie. […]»

8 Le vingt-cinquième considérant du règlement est libellé comme suit:

«Les secteurs de l’économie qui produisent, sur de brèves périodes de temps, un grand nombre de dessins ou modèles à cycle de vie relativement court, dont une faible proportion seulement sera finalement commercialisée, trouveront avantage à utiliser le dessin ou modèle communautaire non enregistré. Ces secteurs ont également besoin de pouvoir recourir plus facilement aux dessins ou modèles communautaires enregistrés. Ce besoin serait, par conséquent, satisfait par la possibilité de combiner plusieurs dessins ou modèles dans une demande multiple. Les dessins ou modèles compris dans une demande multiple peuvent, toutefois, être traités indépendamment les uns des autres en ce qui concerne […] la cession […].»

9 Le trente et unième considérant du règlement dispose:

«Le présent règlement n’exclut pas l’application aux dessins ou modèles protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations relatives à la propriété industrielle ou d’autres réglementations pertinentes des États membres, telles que celles relatives à la protection acquise par voie d’enregistrement ou celles relatives aux dessins ou modèles non enregistrés […].»

10 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement:

«Un dessin ou modèle communautaire est protégé:

a) en qualité de ‘dessin ou modèle communautaire non enregistré’, s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement».

11 Tandis que, aux termes du paragraphe 3 de cet article:

«Le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Il ne peut être […] transféré […] que pour l’ensemble de la Communauté. Ce principe s’applique sauf disposition contraire du présent règlement.»

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