Carrefour Hypermarchés SAS and Others v Ministre des Finances et des Comptes publics.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:751 |
Date | 20 September 2018 |
Celex Number | 62016CJ0510 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-510/16 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 septembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Aides d’État – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Règlement (CE) no 794/2004 – Régimes d’aides notifiés – Article 4 – Modification d’une aide existante – Augmentation importante du produit des taxes affectées au financement de régimes d’aides par rapport aux prévisions notifiées à la Commission européenne – Seuil de 20 % du budget initial »
Dans l’affaire C‑510/16,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 21 septembre 2016, parvenue à la Cour le 29 septembre 2016, dans la procédure
Carrefour Hypermarchés SAS,
Fnac Paris,
Fnac Direct,
Relais Fnac,
Codirep,
Fnac Périphérie
contre
Ministre des Finances et des Comptes publics,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász, Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2017,
considérant les observations présentées :
– |
pour Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep et Fnac Périphérie, par Mes C. Rameix-Seguin et É. Meier, avocats, |
– |
pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme J. Bousin, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Charitaki et S. Papaioannou, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, |
– |
pour la Commission européenne, par M. B. Stromsky et Mme K. Blanck-Putz, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 novembre 2017,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que de l’article 4 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 2004, L 140, p. 1, et rectificatif JO 2005, L 25, p. 74). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Carrefour Hypermarchés SAS, Fnac Paris, Fnac Direct, Relais Fnac, Codirep et Fnac Périphérie au ministre des Finances et des Comptes publics (France) au sujet de la restitution d’une taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes acquittée par ces sociétés. |
Le cadre juridique
Le règlement (CE) no 659/1999
3 |
L’article 1er du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), énonce : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...] » |
Le règlement no 794/2004
4 |
Selon le considérant 4 du règlement no 794/2004 : « Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de spécifier que les augmentations de faible importance n’excédant pas 20 % du budget initial d’un régime d’aides, notamment celles destinées à tenir compte des effets de l’inflation, ne doivent pas être notifiées à la Commission car il est peu probable qu’elles aient des incidences sur l’appréciation portée à l’origine par la Commission sur la compatibilité du régime d’aides, pour autant que les autres conditions de celui-ci restent inchangées. » |
5 |
L’article 4 de ce règlement, intitulé « Procédure de notification simplifiée pour certaines modifications d’aides existantes », dispose : « 1. Aux fins de l’article 1er, point c), du règlement [no 659/1999], on entend par modification d’une aide existante tout changement autre que les modifications de caractère purement formel ou administratif qui ne sont pas de nature à influencer l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché commun. Toutefois, une augmentation du budget initial d’un régime d’aides existant n’excédant pas 20 % n’est pas considérée comme une modification de l’aide existante. 2. Les modifications suivantes apportées à des aides existantes sont notifiées au moyen du formulaire de notification simplifiée figurant à l’annexe II :
[...] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
6 |
Par décision C (2006) 832 final, du 22 mars 2006 (aides NN 84/2004 et N 95/2004 – France, Régimes d’aides au cinéma et à l’audiovisuel) (ci-après la « décision de 2006 »), la Commission a déclaré compatible avec le marché intérieur plusieurs régimes d’aides au cinéma et à l’audiovisuel institués par la République française. Ces régimes sont financés par le Centre national du cinéma et de l’image animée (ci-après le « CNC »), le budget de cet organisme provenant essentiellement du produit de trois taxes, à savoir la taxe sur les billets de cinéma, la taxe sur les services de télévision et la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (ci-après, ensemble, les « trois taxes »). |
7 |
Par décision C (2007) 3230 final, du 10 juillet 2007 (Aide d’État N 192/2007 – France, Modification de NN 84/2004 – Soutien aux secteurs du cinéma et de la production audiovisuelle en France – Modernisation du dispositif de contribution du secteur télévisuel au compte de soutien au cinéma et à l’audiovisuel) (ci-après la « décision de 2007 »), la Commission a approuvé une modification du mode de financement desdits régimes d’aides, consécutive à une réforme de la taxe sur les services de télévision. |
8 |
Les requérantes au principal ont demandé la restitution de la taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public dont elles se sont acquittées au cours des années 2008 et 2009 en ce qui concerne Carrefour Hypermarchés, et des années 2009 à 2011 en ce qui concerne les autres sociétés. Elles font valoir que cette taxe a été perçue en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, dans la mesure où la République française n’a pas notifié à la Commission l’augmentation que le produit global des trois taxes avait connue entre les années 2007 et 2011 (ci-après la « période en cause »). Selon les requérantes au principal, qui se fondent sur un rapport de la Cour des comptes (France) établi au mois d’août 2012 sur la gestion et le financement du CNC (ci-après le « rapport de la Cour des comptes »), cette augmentation a entraîné une modification substantielle du mode de financement des régimes d’aides, dépassant le seuil de 20 % fixé à l’article 4 du règlement no 794/2004. |
9 |
Dans ce contexte, la juridiction de renvoi expose que, alors que la décision de 2007 faisait état de prévisions selon lesquelles la réforme de la taxe sur les services de télévision, essentiellement à l’origine de l’augmentation des ressources du CNC lors de la période en cause, pouvait, dans l’hypothèse la plus favorable, conduire à une augmentation du produit de cette taxe à hauteur de 16,5 millions d’euros par an, cette augmentation s’est élevée, en réalité, selon le rapport de la Cour des comptes, à 67 millions d’euros en moyenne lors de cette période. La Commission aurait ainsi fondé la décision de 2007 sur des prévisions qui se sont ultérieurement révélées inexactes. |
10 |
Dans ces conditions, le Conseil d’État (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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