Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd and Eli Lilly and Co. v Swingward Ltd and Dowelhurst Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:246
Date23 April 2002
Celex Number62000CJ0143
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-143/00
EUR-Lex - 62000J0143 - FR 62000J0143

Arrêt de la Cour du 23 avril 2002. - Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd et Eli Lilly and Co. contre Swingward Ltd et Dowelhurst Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Royaume-Uni. - Marques - Directive 89/104/CEE - Article 7, paragraphe 2 - Epuisement du droit conféré par la marque - Médicaments - Importation parallèle - Reconditionnement du produit revêtu de la marque. - Affaire C-143/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-03759


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Importation parallèle, après reconditionnement et réapposition de la marque, de médicaments - Opposition du titulaire - Admissibilité - Condition - Absence de cloisonnement artificiel des marchés entre États membres - Critères d'appréciation - Avertissement préalable du titulaire - Portée de l'obligation

irective du Conseil 89/104, art. 7, § 2)

Sommaire

$$L'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que le titulaire d'une marque peut invoquer son droit de marque afin d'empêcher un importateur parallèle de procéder à des reconditionnements de médicaments, à moins que l'exercice de ce droit ne contribue à cloisonner artificiellement les marchés entre les États membres. Contribue à un tel cloisonnement artificiel, le titulaire qui invoque ses droits de marque afin d'empêcher un reconditionnement qui est nécessaire à la commercialisation des médicaments concernés dans l'État d'importation.

Un reconditionnement de médicaments par remplacement des emballages, plutôt qu'une simple apposition sur ces emballages d'étiquettes, est objectivement nécessaire si, sans celui-ci, l'accès effectif au marché concerné ou à une partie importante dudit marché doit être considéré comme entravé à cause d'une forte résistance d'une proportion significative de consommateurs à l'égard des médicaments réétiquetés.

L'importateur parallèle doit, en toute hypothèse, pour être en droit de reconditionner des médicaments revêtus d'une marque, respecter la condition d'avertissement préalable. Si l'importateur parallèle ne respecte pas cette condition, le titulaire de la marque peut s'opposer à la commercialisation du médicament reconditionné. Il appartient à l'importateur parallèle d'avertir lui-même le titulaire de la marque du reconditionnement envisagé. En cas de contestation, il appartient au juge national d'apprécier, en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes, si le titulaire a disposé d'un délai raisonnable pour réagir au projet de reconditionnement.

( voir points 35, 45, 54, 68, disp. 1-3 )

Parties

Dans l'affaire C-143/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), et tendant à obtenir, dans les litiges pendant devant cette juridiction entre

Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG

et

Swingward Ltd,

entre

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

et

Dowelhurst Ltd,

entre

Glaxo Group Ltd

et

Swingward Ltd,

entre

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma KG

et

Dowelhurst Ltd,

entre

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

et

Dowelhurst Ltd,

entre

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

SmithKline & French Laboratories Ltd et

Dowelhurst Ltd

et entre

Eli Lilly and Co.

et

Dowelhurst Ltd,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), ainsi que des articles 28 CE et 30 CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. Jann, président de chambre, C. Gulmann (rapporteur), D. A. O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, chef de division,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Boehringer Ingelheim KG et Boehringer Ingelheim Pharma KG, par M. R. Subiotto, solicitor, et Me C. Annacker, Rechtsanwältin,

- pour SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd et Eli Lilly and Co., par MM. S. Thorley, QC, et M. Brealey, barrister,

- pour Glaxo Group Ltd, par MM. M. Silverleaf, QC, et R. Hacon, barrister,

- pour Swingward Ltd et Dowelhurst Ltd, par MM. N. Green et H. Carr, QC,

- pour le gouvernement allemand, par Mme B. Muttelsee-Schön et M. A. Dittrich, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement norvégien, par Mme B. Ekeberg, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Boehringer Ingelheim KG et de Boehringer Ingelheim Pharma KG, représentées par M. R. Subiotto et Me C. Annacker, de SmithKline Beecham plc, de Beecham Group plc, de SmithKline & French Laboratories Ltd et d'Eli Lilly and Co., représentées par MM. S. Thorley et M. Brealey, de Glaxo Group Ltd, représentée par MM. M. Silverleaf et R. Hacon, de Swingward Ltd et de Dowelhurst Ltd, représentées par MM. N. Green et H. Carr, du gouvernement allemand, représenté par M. A. Dittrich, du gouvernement norvégien, représenté par Mme B. Ekeberg, et de la Commission, représentée par Mme K. Banks et par M. S. Rating, en qualité d'agent, à l'audience du 3 avril 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juillet 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 7 mars 2000, parvenue à la Cour le 17 avril suivant, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a posé, en vertu de l'article 234 CE, huit questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 7, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive»), ainsi que des articles 28 CE et 30 CE.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de litiges opposant Boehringer Ingelheim KG et Boehringer Ingelheim Pharma KG (ci-après, ensemble, «Boehringer»), Glaxo Group Ltd (ci-après «Glaxo»), SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc et SmithKline & French Laboratories Ltd (ci-après, ensemble, «SmithKline»), The Wellcome Foundation Ltd (ci-après «Wellcome») ainsi qu'Eli Lilly and Co. (ci-après «Eli Lilly») à Swingward Ltd (ci-après «Swingward») et à Dowelhurst Ltd (ci-après «Dowelhurst») au sujet de la commercialisation de médicaments produits par Boehringer, Glaxo, SmithKline, Wellcome et Eli Lilly qui ont été importés parallèlement au Royaume-Uni par Swingward et Dowelhurst.

Le droit communautaire

3 En vertu de l'article 28 CE, les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États membres. Toutefois, aux termes de l'article 30 CE, les interdictions et restrictions à l'importation entre les États membres qui sont justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale sont autorisées dès lors qu'elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce intracommunautaire.

4 L'article 7 de la directive 89/104, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», dispose:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.»

5 Conformément à l'article 65, paragraphe 2, lu en combinaison avec l'annexe XVII, point 4, de l'accord sur l'Espace économique européen, l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 a été modifié aux fins dudit accord, l'expression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d'une partie contractante».

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

6 Chacun des médicaments concernés par les litiges au principal a été commercialisé sous une marque par l'une des demanderesses au principal dans la Communauté, où il a été acheté par l'une des défenderesses au principal et importé au Royaume-Uni. Aux fins de ces importations, les défenderesses au principal ont modifié dans une certaine mesure le conditionnement de ces médicaments ainsi que les notices d'information qui y sont jointes.

7 La manière dont le conditionnement des différents médicaments concernés a été modifié varie d'un cas à l'autre. Dans certains cas, une étiquette comportant certaines informations importantes, telles que le nom de l'importateur parallèle et son numéro d'autorisation d'importation parallèle, a été apposée sur l'emballage d'origine. Des indications rédigées dans d'autres langues que l'anglais demeurent alors visibles sur cet emballage et la marque n'est pas recouverte. Dans d'autres cas, le produit a été reconditionné dans des boîtes qui ont été conçues par l'importateur parallèle et sur lesquelles la marque a été reproduite. Dans d'autres cas encore, le produit a été reconditionné dans des boîtes qui...

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