Raffinerie Tirlemontoise SA v État belge.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:105
Docket NumberC-585/15
Celex Number62015CJ0585
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date09 February 2017
62015CJ0585

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

9 février 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Sucre — Cotisations à la production — Calcul de la perte moyenne — Calcul des cotisations à la production — Règlement (CE) no 2267/2000 — Validité — Règlement (CE) no 1993/2001 — Validité»

Dans l’affaire C‑585/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), par décision du 14 octobre 2015, parvenue à la Cour le 12 novembre 2015, dans la procédure

Raffinerie Tirlemontoise SA

contre

État belge,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

pour Raffinerie Tirlemontoise SA, par Mes D. Gérard, avocat, et H.-J. Prieß, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Keup et B. De Moor, avocats,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme B. Koopman, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. A. Lewis et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 1999, L 252, p. 1), ainsi que sur la validité, d’une part, du règlement (CE) no 2267/2000 de la Commission, du 12 octobre 2000, fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO 2000, L 259, p. 29) et, d’autre part, du règlement (CE) no 1993/2001 de la Commission, du 11 octobre 2001, fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO 2001, L 271, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Raffinerie Tirlemontoise SA (ci-après la « Raffinerie ») à l’État Belge au sujet d’une demande de remboursement d’un trop-perçu de cotisations à la production de sucre relatives aux campagnes de commercialisation 1999/2000 à 2004/2005.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 14 à 17 du règlement no 2038/1999 étaient libellés comme suit :

« (14)

[L]es raisons qui ont conduit jusqu’ici la Communauté à retenir pour les secteurs du sucre, de l’isoglucose et du sirop d’inuline un régime de quotas de production restent toujours fondées ; toutefois, des aménagements ont été apportés à celui-ci, d’une part, pour tenir compte de l’évolution récente de la production et, d’autre part, pour doter la Communauté des instruments nécessaires pour assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges à l’écoulement des excédents résultants du rapport entre la production de la Communauté et sa consommation ; cependant, un tel régime doit être limité dans le temps et considéré comme transitoire ;

(15)

l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre repose, d’une part, depuis la campagne de commercialisation 1986/1987, sur le principe de la responsabilité financière intégrale des producteurs pour chaque campagne de commercialisation pour les pertes dues à l’écoulement des excédents de production communautaire dans le cadre des quotas par rapport à la consommation intérieure et, d’autre part, sur un régime de garanties de prix d’écoulement différenciées selon des quotas de production attribués à chaque entreprise ; dans le secteur du sucre, les quotas de production sont attribués par entreprise selon le principe d’une production effective au cours d’une période de référence déterminée [...] ;

(16)

[...] il est souhaitable de maintenir le système de l’autofinancement du secteur et le régime des quotas de production pour une période correspondante à [...] six campagnes de commercialisation ;

(17)

ainsi le principe de la responsabilité financière restera assuré par les contributions des producteurs qui s’effectuent par la perception d’une cotisation à la production de base s’appliquant à toute la production de sucre A et B mais limitée à 2 % du prix d’intervention du sucre blanc, et une cotisation B affectant la production de sucre B dans la limite maximale de 37,5 % de ce dernier prix ; les producteurs d’isoglucose et de sirop d’inuline participent dans certaines conditions à ces contributions [...] »

4

L’article 33, paragraphes 1 et 2, du règlement no 2038/1999 disposait :

« 1. Avant la fin de chaque campagne de commercialisation, il est constaté :

a)

la quantité prévisible de sucre A et B, d’isoglucose A et B et de sirop d’inuline A et B produite au compte de la campagne en cours ;

b)

la quantité prévisible de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté pendant la campagne en cours ;

c)

l’excédent exportable en diminuant la quantité visée au point a) de la quantité visée au point b) ;

d)

la perte moyenne prévisible ou la recette moyenne prévisible par tonne de sucre pour les engagements à l’exportation à réaliser au titre de la campagne en cours.

Cette perte moyenne ou cette recette moyenne est égale à la différence entre le montant total des restitutions et le montant total des prélèvements rapportés au tonnage total des engagements à l’exportation en cause ;

e)

la perte globale prévisible ou la recette globale prévisible, en multipliant l’excédent visé au point c) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point d).

2. Avant la fin de la campagne de commercialisation 2000/2001 et sans préjudice de l’article 26, paragraphe 5, il est constaté cumulativement pour les campagnes de commercialisation 1995/1996 à 2000/2001 :

a)

l’excédent exportable établi en fonction de la production définitive de sucre A et B, d’isoglucose A et B et, à partir de la campagne de commercialisation 1994/1995, de sirop d’inuline A et B, d’une part, et de la quantité définitive de sucre, d’isoglucose et, à partir de la campagne de commercialisation 1994/1995, de sirop d’inuline écoulée pour la consommation à l’intérieur de la Communauté, d’autre part ;

b)

la perte moyenne ou la recette moyenne par tonne de sucre résultant de la totalité des engagements à l’exportation en cause établie en suivant la règle de calcul visée au paragraphe 1, point d), deuxième alinéa ;

c)

la perte globale ou la recette globale en multipliant l’excédent visé au point a) par la perte moyenne ou la recette moyenne visées au point b) ;

d)

la somme globale des cotisations à la production de base et des cotisations B perçues.

La perte globale prévisible ou la recette globale prévisible visée au paragraphe 1, point e), est ajustée en fonction de la différence entre les constatations visées aux points c) et d). »

5

Les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre ont été fixés, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, par le règlement no 2267/2000. Les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre ont été fixés, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, par le règlement no 1993/2001.

6

Les considérants 9 à 13 du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 2001, L 178, p. 1), étaient libellés comme suit :

« (9)

Les raisons qui ont conduit jusqu’ici la Communauté à retenir pour les secteurs du sucre, de l’isoglucose et du sirop d’inuline un régime de quotas de production restent toujours fondées à l’heure actuelle. Toutefois, des aménagements ont été apportés à celui-ci, pour tenir compte de l’évolution récente de la production et, pour doter la Communauté des instruments nécessaires pour assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges à l’écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la Communauté et sa consommation et pour être en conformité avec les obligations découlant des accords résultant des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay, ci-après dénommés “accords GATT”, approuvés par la décision 94/800/CE [du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1)].

(10)

[...] [I]l y a lieu de conserver le régime de quotas pour les campagnes 2001/2002 à 2005/2006.

(11)

L’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre repose, d’une part, sur le principe de la responsabilité financière intégrale des producteurs pour chaque campagne de commercialisation pour les pertes dues à l’écoulement des excédents de production communautaire dans le cadre des quotas par rapport à la consommation intérieure et, d’autre part, sur un régime de garanties de...

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