GN, représentée légalement par HM v ZU, en tant que liquidateur de Niki Luftfahrt GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1127
Date19 December 2019
Docket NumberC-532/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0532
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0532

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Convention de Montréal – Article 17, paragraphe 1 – Responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident – Notion d’“accident” – Aéronef en vol – Renversement d’un gobelet de café posé sur la tablette d’un siège – Lésions corporelles causées au passager »

Dans l’affaire C‑532/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), par décision du 26 juin 2018, parvenue à la Cour le 14 août 2018, dans la procédure

GN, représentée légalement par HM,

contre

ZU, en tant que liquidateur de Niki Luftfahrt GmbH,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Krausenböck, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2019,

considérant les observations présentées :

pour GN, représentée légalement par HM, par Me G. Rößler, Rechtsanwalt,

pour ZU, en tant que liquidateur de Niki Luftfahrt GmbH, par Me U. Reisch, Rechtsanwältin,

pour le gouvernement français, par Mmes A.-L. Desjonquères et I. Cohen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001 (JO 2001, L 194, p. 38) (ci-après la « convention de Montréal »), qui est entrée en vigueur, en ce qui concerne l’Union européenne, le 28 juin 2004.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant GN, représentée légalement par HM, son père, à ZU, en tant que liquidateur de Niki Luftfahrt GmbH, société de transport aérien, au sujet d’une demande de dommages et intérêts introduite par la première en raison de brûlures subies lors d’un vol opéré par la seconde.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Au troisième alinéa du préambule de la convention de Montréal, les États parties « reconnaiss[e]nt l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international et la nécessité d’une indemnisation équitable fondée sur le principe de réparation ».

4

Le cinquième alinéa de ce préambule énonce :

« [...] [L]’adoption de mesures collectives par les États en vue d’harmoniser davantage et de codifier certaines règles régissant le transport aérien international est le meilleur moyen de réaliser un équilibre équitable des intérêts ».

5

L’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal stipule :

« Le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement. »

6

Aux termes de l’article 20 de la convention de Montréal :

« Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure où cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué. Lorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ou y a contribué. Le présent article s’applique à toutes les dispositions de la convention en matière de responsabilité, y compris le paragraphe 1 de l’article 21. »

7

L’article 21 de la convention de Montréal prévoit :

« 1. Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100000 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.

2. Le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure où ils dépassent 100000 droits de tirage spéciaux par passager, s’il prouve :

a)

que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou

b)

que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers. »

8

L’article 29 de la convention de Montréal stipule :

« Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenir de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que la réparation. »

Le droit de l’Union

9

À la suite de la signature de la convention de Montréal, le règlement (CE) no 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages (JO 1997, L 285, p. 1), a été modifié par le règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 13 mai 2002 (JO 2002, L 140, p. 2) (ci-après le « règlement no 2027/97 »).

10

Les considérants 7 et 10 du règlement no 889/2002 énoncent :

« (7)

Le présent règlement et la convention de Montréal renforcent la protection des passagers et de leurs ayants droit et ne peuvent être interprétés d’une façon qui affaiblirait leur protection par rapport à la législation en vigueur à la date d’adoption du présent règlement.

[...]

(10)

Un système de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers est approprié dans le cadre d’un système de transport aérien sûr et moderne. »

11

L’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2027/97 prévoit :

« Les notions contenues dans le présent règlement qui ne sont pas définies au paragraphe 1 sont équivalentes à celles utilisées dans la convention de Montréal. »

12

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement :

« La responsabilité d’un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité. »

Les faits du litige au principal et la question préjudicielle

13

Au cours de l’année 2015, GN, la requérante, alors âgée de 6 ans, a voyagé à bord d’un aéronef avec son père, HM, à côté duquel elle était assise. Ce voyage reliant Majorque (Espagne) à Vienne (Autriche) a été opéré par Niki Luftfahrt.

14

Durant le vol, il a été servi à HM un gobelet de café chaud qui, alors qu’il était posé sur la tablette située devant HM, s’est renversé sur la cuisse droite ainsi que sur la poitrine de GN, lui causant des brûlures au deuxième degré.

15

Il n’a pas pu être établi si le gobelet de café s’est renversé en raison d’une défectuosité de la tablette pliante sur laquelle il était posé ou en raison des vibrations de l’avion.

16

La requérante, représentée légalement par son père, a introduit une demande, sur le fondement de l’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal, tendant à ce que le transporteur, désormais en faillite, soit condamné à réparer son préjudice pour un montant estimé à 8500 euros.

17

La défenderesse fait valoir que, en raison de l’absence d’accident, sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre de ladite disposition. En effet, aucun incident soudain et inattendu n’aurait conduit à ce que le gobelet de café glisse et à ce que le contenu de celui-ci se renverse. Selon elle, la notion d’« accident », au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal, exige qu’un risque inhérent au transport aérien se réalise, condition qui ne serait pas remplie en l’occurrence.

18

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