The Queen v Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd and Imperial Tobacco Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:741
Docket NumberC-491/01
Celex Number62001CJ0491
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 December 2002
EUR-Lex - 62001J0491 - FR

Arrêt de la Cour du 10 décembre 2002. - The Queen contre Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco (Investments) Ltd et Imperial Tobacco Ltd. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) - Royaume-Uni. - Directive 2001/37/CE - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Validité - Base juridique - Articles 95 CE et 133 CE - Interprétation - Applicabilité aux produits du tabac emballés dans la Communauté et destinés à être exportés vers des pays tiers. - Affaire C-491/01.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-11453


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Directive 2001/37 visant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac - Base juridique - Article 95 CE - Amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur - Caractère déterminant de la protection de la santé dans les choix des mesures d'harmonisation - Absence d'incidence

(Art. 95 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/37)

2. Rapprochement des législations - Directive 2001/37 visant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac - Base juridique - Article 95 CE - Amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur - Interdiction de fabrication visant à éviter le contournement des règles de commercialisation dans le marché intérieur - Inclusion

(Art. 95 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/37, art. 3, § 1)

3. Actes des institutions - Directive 2001/37 visant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac - Choix de la base juridique - Critères - Acte communautaire poursuivant une double finalité ou ayant une double composante - Référence à la finalité ou à la composante principale ou prépondérante - Référence erronée à l'article 133 CE comme seconde base juridique - Absence d'incidence sur la validité de la directive

(Art. 95 CE et 133 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/37)

4. Rapprochement des législations - Directive 2001/37 visant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac - Mesures d'harmonisation - Violation du principe de proportionnalité - Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/37, art. 3, 5 et 7)

5. Rapprochement des législations - Directive 2001/37 visant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac - Respect du droit de propriété - Droit de marque - Restrictions proportionnées ne portant pas atteinte à la substance même de ce droit

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/37, art. 5 et 7)

6. Droit communautaire - Principes - Principe de subsidiarité - Application aux actes adoptés en vue de la réalisation du marché intérieur - Contrôle du respect du principe de subsidiarité - Critères

(Art. 95 CE)

7. Rapprochement des législations - Directive 2001/37 visant la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac - Article 7 - Interdiction d'utiliser des éléments descriptifs susceptibles d'induire le consommateur en erreur - Applicabilité uniquement aux produits du tabac commercialisés dans la Communauté

(Art. 95 CE; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/37, art. 3, 5 et 7)

Sommaire

1. La directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, a effectivement pour objet l'amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur et, partant, pouvait être adoptée sur le fondement de l'article 95 CE, sans que puisse y faire obstacle le fait que la protection de la santé publique a été déterminante dans les choix que comportent les mesures d'harmonisation qu'elle définit.

En effet, dans la Communauté, le marché des produits du tabac, et en particulier celui des cigarettes, est un marché dans lequel les échanges entre États membres représentent une part relativement importante. De plus, les règles nationales relatives aux conditions auxquelles doivent répondre des produits, notamment celles qui concernent leur dénomination, leur composition et leur étiquetage, sont par nature susceptibles, en l'absence d'harmonisation au niveau communautaire, de constituer des obstacles à la libre circulation des marchandises.

Les mesures communautaires d'harmonisation adoptées précédemment en cette matière, à savoir la directive 89/622, en ce qui concerne l'étiquetage des produits du tabac, et la directive 90/239, en ce qui concerne la teneur maximale en goudron des cigarettes, ne contenant que des prescriptions limitées en matière de fabrication et d'étiquetage des produits du tabac, les États membres étaient libres d'adopter des normes nationales pour les aspects non couverts par ces directives.

Compte tenu de la prise de conscience croissante par le public du caractère nocif pour la santé de la consommation des produits du tabac, il est vraisemblable que des obstacles à la libre circulation de ces produits allaient surgir en raison de l'adoption par les États membres de telles normes nationales, reflétant cette évolution, destinées à décourager plus efficacement la consommation de ces produits, au moyen d'indications ou d'avertissements figurant sur leur emballage, ou à réduire les effets nocifs des produits du tabac par l'introduction de nouvelles règles relatives à leur composition. Certains États membres avaient d'ailleurs déjà adopté des dispositions en ce sens.

Dans ce contexte, une nouvelle directive d'harmonisation permet d'éviter l'apparition d'obstacles à la libre circulation des produits du tabac dans la Communauté, qui découlerait de l'adoption de règles nationales fixant des exigences divergentes en ce qui concerne la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac.

( voir points 64-75 )

2. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, prévoit une interdiction de fabriquer, dans la Communauté, des cigarettes ne respectant pas les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone fixées par ledit article. S'il est vrai que cette interdiction n'est pas une disposition ayant directement pour objet l'amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur, il n'en demeure pas moins qu'un acte adopté sur le fondement de l'article 95 CE peut incorporer une telle disposition, dès lors qu'elle vise à éviter le contournement de certaines interdictions ayant un tel objet, édictées pour le marché intérieur, telles que les interdictions de mettre en libre circulation et de commercialiser dans les États membres des cigarettes non conformes aux exigences dudit article 3, paragraphe 1.

( voir points 82, 90 )

3. Dans le cadre du système de compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d'un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel. Parmi de tels éléments figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte. Si l'examen d'un acte communautaire démontre qu'il poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante.

Or, l'objectif se rattachant à la mise en oeuvre de la politique commerciale commune prévue à l'article 133 CE ne présenterait, au regard du but et du contenu de l'ensemble de la directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, qu'un caractère second par rapport à l'objectif principal poursuivi par celle-ci, qui est l'amélioration des conditions de fonctionnement du marché intérieur. Par conséquent, l'article 95 CE constitue la seule base juridique appropriée de ladite directive et c'est à tort que celle-ci mentionne également l'article 133 CE comme base juridique.

Toutefois, cette référence erronée à l'article 133 CE comme seconde base juridique de la directive n'entraîne pas par elle-même l'invalidité de celle-ci. Une telle erreur dans les visas d'un acte communautaire ne constitue en effet qu'un vice purement formel, sauf si elle a entaché d'irrégularité la procédure applicable pour l'adoption de cet acte.

( voir points 93-98 )

4. La directive 2001/37, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac, qui a pour objectif d'éliminer les entraves résultant des divergences subsistant encore entre ces dispositions et faisant obstacle au fonctionnement du marché intérieur, n'est pas invalide en raison de la violation du principe de proportionnalité.

En effet, d'abord, l'interdiction, prévue à l'article 3 de ladite directive, de mettre en libre circulation et de commercialiser dans la Communauté des cigarettes ne respectant pas les teneurs maximales en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone, complétée par l'obligation qui pèse sur les États membres d'autoriser l'importation, la vente et la consommation des cigarettes qui respectent ces teneurs, conformément à l'article 13, paragraphe 1, de ladite directive, est une mesure apte à réaliser l'objectif visé par celle-ci et qui, compte tenu de l'obligation faite au législateur communautaire de garantir un niveau élevé de protection en matière de santé, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

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