European Commission v Republic of Austria.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:1035
Docket NumberC-51/18
Date19 December 2018
Celex Number62018CJ0051
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0051

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

19 décembre 2018 ( *1 )

« Manquement d’État – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1 – Pratique administrative consistant à soumettre à la TVA la rémunération due au titre du droit de suite à l’auteur d’une œuvre d’art originale »

Dans l’affaire C‑51/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 29 janvier 2018,

Commission européenne, représentée par Mme N. Gossement et M. B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République d’Autriche, représentée par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la rémunération due au titre du droit de suite à l’auteur d’une œuvre d’art originale, la République d’Autriche a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive TVA

2

Les considérants 3 et 5 de la directive TVA sont formulés comme suit :

« (3)

Pour assurer que les dispositions sont présentées d’une façon claire et rationnelle, compatible avec le principe de mieux légiférer, il est opportun de procéder à la refonte de la structure et du libellé de la directive bien que cela ne doive, en principe, pas provoquer des changements de fond dans la législation existante. Un petit nombre d’amendements substantiels est néanmoins inhérent à l’exercice de refonte et devrait, en tout état de cause, être apporté. Les cas où ces amendements sont effectués sont repris de manière exhaustive dans les dispositions sur la transposition et l’entrée en vigueur de la directive.

[...]

(5)

Un système de TVA atteint la plus grande simplicité et la plus grande neutralité lorsque la taxe est perçue d’une manière aussi générale que possible et que son champ d’application englobe tous les stades de la production et de la distribution ainsi que le domaine des prestations de services. Il est, par conséquent, dans l’intérêt du marché intérieur et des États membres d’adopter un système commun dont l’application s’étende également au commerce de détail. »

3

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de cette directive :

« Sont soumises à la TVA les opérations suivantes :

a)

les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...]

c)

les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ;

[...] »

4

L’article 24, paragraphe 1, de ladite directive se lit comme suit :

« Est considérée comme “prestation de services” toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. »

5

Aux termes de l’article 25 de la même directive :

« Une prestation de services peut consister, entre autres, en une des opérations suivantes :

a)

la cession d’un bien incorporel représenté ou non par un titre ;

b)

l’obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation ;

c)

l’exécution d’un service en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi. »

6

L’article 73 de la directive TVA dispose :

« Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. »

La directive 2001/84/CE

7

Le considérant 3 de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale (JO 2001, L 272, p. 32), est libellé comme suit :

« Le droit de suite vise à assurer aux auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques une participation économique au succès de leurs créations. Il tend à rétablir un équilibre entre la situation économique des auteurs d’œuvres d’art graphiques et plastiques et celle des autres créateurs qui tirent profit des exploitations successives de leurs œuvres. »

8

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet du droit de suite », prévoit :

« 1. Les États membres prévoient, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.

2. Le droit visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires des professionnels du marché de l’art, tels les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.

3. Les États membres peuvent prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas 10000 euros.

4. Le droit visé au paragraphe 1 est à la charge du vendeur. Les États membres peuvent prévoir que l’une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, autre que le vendeur, est seule responsable du paiement du droit ou partage avec le vendeur cette responsabilité. »

9

L’article 3 de ladite directive, relatif au seuil d’application, dispose :

« 1. Il appartient aux États membres de fixer un prix de vente minimal à partir duquel les ventes visées à l’article 1er sont soumises au droit de suite.

2. Ce prix de vente minimal ne peut en aucun cas être supérieur à 3000 euros. »

10

Aux termes de l’article 4 de la même directive, relatif aux taux :

« 1. Le droit prévu à l’article 1er est fixé comme suit :

a)

4 % pour la première tranche de 50000 euros du prix de vente ;

b)

3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50000,01 et 200000 euros ;

c)

1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200000,01 et 350000 euros ;

d)

0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350000,01 et 500000 euros ;

e)

0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500000 euros.

Toutefois, le montant total du droit ne peut dépasser 12500 euros.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer un taux de 5 % pour la tranche du prix de vente visée au paragraphe 1, point a).

3. Au cas où le prix de vente minimal serait inférieur à 3000 euros, l’État membre fixe également le taux applicable à la tranche du prix de vente inférieure à 3000 euros ; ce taux ne peut pas être inférieur à 4 %. »

Le droit autrichien

L’Urheberrechtsgesetz

11

L’Urheberrechtsgesetz (loi sur le droit d’auteur), du 9 avril 1936 (BGBl. 111/1936), dans sa version applicable à la présente affaire (ci-après l’« UrhG »), établit, à sa section III, les droits conférés à l’auteur, parmi lesquels figure le droit d’exploiter, de reproduire et de distribuer l’œuvre.

12

L’article 16 de l’UrhG, intitulé « Droit de distribution », prévoit :

« (1) L’auteur détient le droit exclusif de distribuer les œuvres. En vertu de ce droit, les œuvres ne peuvent être exposées ou mises sur le marché d’une manière qui les mette à la disposition du public sans son consentement.

(2) Tant qu’une œuvre n’est pas publiée, le droit de distribution couvre également le droit exclusif de mettre cette œuvre à la disposition du public par présentation, publication, affichage, exposition publique, ou par une utilisation analogue de représentation.

(3) Sous réserve de l’article 16a, le droit de distribution ne s’applique pas aux œuvres qui ont été mises sur le marché par transfert de la propriété dans un État membre de [l’Union] ou dans un État partie à l’Espace économique européen avec le consentement du titulaire du droit.

[...]

(5) Lorsque la présente loi se réfère à l’expression “distribuer une œuvre”, il s’agit uniquement de la distribution d’œuvres réservée à l’auteur conformément aux paragraphes 1 à 3. »

13

L’article 16b de l’UrhG, intitulé « Droit de suite », dispose :

« (1) L’article 16, paragraphe 3, s’applique à la revente d’une œuvre originale d’art graphique ou plastique après la première cession opérée par l’auteur, étant entendu que le vendeur est tenu au versement à l’auteur d’une rémunération proportionnelle au prix de revente hors taxes (rémunération au titre du droit de suite), selon les limites suivantes :

4 % pour la première tranche jusqu’à 50000 [euros],

3 % à raison des 150000 [euros] excédant le seuil de la première tranche,

1 % à raison des 150000 [euros] excédant le seuil de la précédente tranche,

0,5 % à raison des 150000 [euros]...

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