European Commission v Grand Duchy of Luxembourg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:143
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-502/13
Date05 March 2015
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62013CJ0502
62013CJ0502

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

5 mars 2015 ( *1 )

«Manquement d’État — Fiscalité — TVA — Application d’un taux réduit — Fourniture de livres numériques ou électroniques»

Dans l’affaire C‑502/13,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 18 septembre 2013,

Commission européenne, représentée par Mme C. Soulay et M. F. Dintilhac, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Chatziioakeimidou et M. A. de Gregorio Merino, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Mme D. Holderer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenu par:

Royaume de Belgique, représenté par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en appliquant un taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci‑après la «TVA») de 3 % à la fourniture de livres numériques (ou électroniques), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 96 à 99, 110 et 114 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/88/UE du Conseil, du 7 décembre 2010 (JO L 326, p. 1, ci-après la «directive TVA»), lus en combinaison avec les annexes II et III de ladite directive et le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112 (JO L 77, p. 1).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

L’article 14 de la directive TVA prévoit, à son paragraphe 1:

«Est considéré comme ‘livraison de biens’, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.»

3

Aux termes de l’article 24, paragraphe 1, de cette directive:

«Est considérée comme ‘prestation de services’ toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens.»

4

L’article 96 de ladite directive dispose:

«Les États membres appliquent un taux normal de TVA fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d’imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.»

5

Aux termes de l’article 97 de la directive TVA:

«À partir du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2015, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %».

6

L’article 98, paragraphes 1 et 2, de cette directive prévoit:

«1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits.

2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique.»

7

L’article 99, paragraphe 1, de ladite directive dispose:

«Les taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d’imposition qui ne peut être inférieur à 5 %.»

8

Aux termes de l’article 110 de cette même directive:

«Les États membres qui, au 1er janvier 1991, accordaient des exonérations avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au minimum fixé à l’article 99 peuvent continuer à les appliquer.

Les exonérations et les taux réduits visés au premier alinéa doivent être en conformité avec la législation communautaire et avoir été adoptés pour des raisons d’intérêt social bien définies et en faveur de consommateurs finaux.»

9

L’article 114, paragraphe 1, de la directive TVA prévoit:

«Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ont été obligés d’augmenter de plus de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991, peuvent appliquer un taux réduit inférieur au minimum fixé à l’article 99 aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III.

[...]»

10

L’annexe II de la directive TVA, qui comprend une «[l]iste indicative des services fournis par voie électronique visés à l’article 58 et à l’article 59, premier alinéa, point k)», ces deux articles étant consacrés à la détermination du lieu des prestations de services fournies à des personnes non assujetties, mentionne, à son point 3:

«la fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données.»

11

Dans la version initiale de la directive 2006/112, l’annexe III de celle-ci, comprenant la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98 de cette directive, mentionnait à son point 6:

«la fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité».

12

La directive 2009/47/CE du Conseil, du 5 mai 2009 (JO L 116, p. 18), a modifié la directive 2006/112. Le considérant 4 de la directive 2009/47 énonce:

«Par ailleurs, la directive 2006/112/CE devrait être modifiée afin de permettre l’application de taux réduits ou d’une exonération, respectivement, dans un nombre limité de situations précises, pour des raisons sociales ou liées à la santé, et afin de préciser et d’adapter à l’évolution technologique la référence aux livres qui figure à l’annexe III de ladite directive.»

13

Depuis le 1er juin 2009, date de l’entrée en vigueur de la directive 2009/47, l’annexe III, point 6, de la directive TVA est libellée comme suit:

«la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité».

14

Le point 9 de l’annexe III de la directive TVA mentionne, au titre des prestations de services pouvant faire l’objet de taux réduits, «les prestations de services fournies par les écrivains, compositeurs et interprètes et les droits d’auteur qui leur sont dus».

15

Le règlement d’exécution no 282/2011 prévoit, à son article 7, paragraphes 1 et 2:

«1. Les ‘services fournis par voie électronique’ visés par la directive [TVA] comprennent les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

2. Le paragraphe 1 couvre, notamment:

[...]

f)

les services énumérés à l’annexe I.»

16

L’annexe I du règlement d’exécution no 282/2011, intitulée «Article 7 du présent règlement», dispose, à son point 3:

«Point 3 de l’annexe II de la directive [TVA]:

[...]

c)

contenu numérisé de livres et autres publications électroniques;

[...]»

Le droit luxembourgeois

17

La loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version en vigueur à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé adressé le 25 octobre 2012 au Grand-Duché de Luxembourg (ci-après la «loi concernant la TVA»), prévoit, à son article 39, paragraphe 3:

«Le taux normal de la [TVA] applicable aux opérations imposables est fixé à quinze pour cent de la base d’imposition [...].

Le taux réduit de la taxe est fixé à six pour cent de ladite base d’imposition.

Le taux super-réduit de la taxe est fixé à trois pour cent de ladite base d’imposition.»

18

Aux termes de l’article 40 de la loi concernant la TVA:

«1. Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, la [TVA] est perçue:

[...]

au taux super-réduit de trois pour cent, pour les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que pour les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, tels que ces biens et services sont désignés à l’annexe В de la présente loi;

[...]

2. La [TVA] est perçue au taux normal de quinze pour cent pour les opérations imposables autres que celles visées au paragraphe 1er.

[...]»

19

Le point 5° de l’annexe В de la loi concernant la TVA, intitulée «Liste des biens et services soumis au taux super-réduit», dispose:

«Livres (y compris brochures, dépliants et imprimés similaires, albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, partitions imprimées ou en manuscrit, cartes et relevés hydrographiques ou autres), journaux et périodiques. Sont exclus le matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité ainsi que les livres, journaux et publications pornographiques.»

20

Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version en vigueur à l’expiration du délai...

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