H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG v Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:75
Date13 February 2014
Celex Number62012CJ0479
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑479/12
62012CJ0479

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 février 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Propriété intellectuelle — Dessins ou modèles communautaires — Règlement (CE) no 6/2002 — Articles 7, paragraphe 1, 11, paragraphe 2, 19, paragraphe 2, 88 et 89, paragraphe 1, sous a) et d) — Modèle communautaire non enregistré — Protection — Divulgation au public — Nouveauté — Action en contrefaçon — Charge de la preuve — Prescription — Forclusion — Droit applicable»

Dans l’affaire C‑479/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 16 août 2012, parvenue à la Cour le 25 octobre 2012, dans la procédure

H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG

contre

Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, par Me A. Rinkler, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et F. Bulst, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 7, paragraphe 1, 11, paragraphe 2, 19, paragraphe 2, et 89, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG (ci-après «Gautzsch Großhandel») à Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH (ci-après «MBM Joseph Duna») au sujet d’une action en contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré, engagée par MBM Joseph Duna à l’encontre de Gautzsch Großhandel.

Le cadre juridique

3

Aux termes du considérant 1 du règlement no 6/2002:

«Un système unifié d’obtention d’un dessin ou modèle communautaire bénéficiant d’une protection uniforme et produisant des effets uniformes sur tout le territoire de la Communauté contribue à la réalisation des objectifs de la Communauté définis dans le traité.»

4

Les considérants 21 et 22 de ce règlement énoncent:

«(21)

La nature exclusive du droit conféré par le dessin ou modèle communautaire enregistré correspond à la volonté de lui donner une sécurité juridique plus grande. En revanche, le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne devrait conférer que le droit d’empêcher la copie. La protection ne peut donc s’étendre à des produits auxquels sont appliqués des dessins ou modèles qui sont le résultat d’un dessin ou modèle conçu de manière indépendante par un deuxième créateur. Ce droit devrait également être étendu au commerce des produits auxquels sont appliqués des dessins ou modèles délictueux.

(22)

Les mesures destinées à garantir l’exercice de ces droits sont du ressort du législateur national. Il est donc nécessaire de prévoir certaines sanctions de base uniformes dans tous les États membres. Ces sanctions devraient permettre, quelle que soit la juridiction saisie, de mettre fin aux actes délictueux.»

5

Le considérant 31 dudit règlement précise ce qui suit:

«Le présent règlement n’exclut pas l’application aux dessins ou modèles protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations relatives à la propriété industrielle ou d’autres réglementations pertinentes des États membres, telles que celles relatives à la protection acquise par voie d’enregistrement ou celles relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques commerciales, aux brevets et aux modèles d’utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile.»

6

Conformément à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans ce règlement est protégé en qualité de «dessin ou modèle communautaire non enregistré» s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par ledit règlement.

7

L’article 4 du règlement no 6/2002, intitulé «Conditions de protection», dispose à son paragraphe 1 que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

8

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, intitulé «Nouveauté»:

«Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:

a)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

[...]»

9

L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Caractère individuel», prévoit:

«Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:

a)

dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

[...]»

10

L’article 7 du même règlement, intitulé «Divulgation», dispose à son paragraphe 1:

«Aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.»

11

L’article 11 du règlement no 6/2002, intitulé «Durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré», prévoit:

«1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté.

2. Aux fins du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.»

12

L’article 19, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, intitulé «Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire», dispose:

«1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.»

13

Aux termes de l’article 88 dudit règlement, intitulé «Droit applicable»:

«1. Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires appliquent les dispositions du présent règlement.

2. Pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé.

3. À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique les règles de procédure applicables au même type de procédures relatives à un enregistrement de dessin ou modèle dans l’État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.»

14

L’article 89, paragraphe 1, du même règlement, intitulé «Sanctions de l’action en contrefaçon», dispose:

«Lorsque, dans une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, un tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou modèle communautaire, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, les...

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