Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej and Telefonia Dialog sp. z o.o. v T-Mobile Polska SA.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:232
Date16 April 2015
Celex Number62014CJ0003
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-3/14
62014CJ0003

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21/CE — Articles 7 et 20 — Résolution des litiges entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques — Obligation de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3 — Mesure susceptible d’avoir une incidence sur les échanges entre les États membres — Directive 2002/19/CE — Article 5 — Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion — Directive 2002/22/CE — Article 28 — Numéros non géographiques»

Dans l’affaire C‑3/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Pologne), par décision du 6 novembre 2013, parvenue à la Cour le 3 janvier 2014, dans la procédure

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

Telefonia Dialog sp. z o.o.

contre

T‑Mobile Polska SA, anciennement Polska Telefonia Cyfrowa SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 janvier 2015,

considérant les observations présentées:

pour le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, par Mes M. Kołtoński et M. Chmielewska, radcowie prawni,

pour Telefonia Dialog sp. z o.o., par Me R. Duczek, radca prawny,

pour T‑Mobile Polska SA, par Me Ł. Dąbrowski, radca prawny,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et L. Nicolae ainsi que par M. G. Braun, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, 7, paragraphe 3, et 20 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive-cadre»), et de l’article 28 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’Office des communications électroniques, ci-après le «président de l’UKE») et Telefonia Dialog sp. z o.o. (ci-après «Telefonia Dialog») à T‑Mobile Polska SA, anciennement Polska Telefonia Cyfrowa SA (ci-après «T‑Mobile Polska»), au sujet d’une décision prise par le président de l’UKE dans le cadre d’un litige opposant ces entreprises.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 15, 32 et 38 de la directive-cadre:

«(15)

Il importe que les autorités réglementaires nationales consultent toutes les parties intéressées sur les décisions envisagées et tiennent compte de leurs observations avant d’adopter une décision définitive. Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n’aient pas d’effet néfaste sur le marché unique ou sur d’autres objectifs du traité, il convient également que les autorités réglementaires nationales notifient certains projets de décisions à la Commission [européenne] et aux autres autorités réglementaires nationales, afin de leur donner la possibilité d’émettre des observations. Il convient que les autorités réglementaires nationales consultent les parties intéressées pour tout projet de mesures ayant une incidence sur les échanges entre les États membres. Les cas dans lesquels les procédures prévues aux articles 6 et 7 sont applicables sont définis dans la présente directive et dans les directives particulières. [...]

[...]

(32)

[...] L’intervention d’une autorité réglementaire nationale dans la résolution d’un litige entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre devrait viser à assurer le respect des obligations découlant de la présente directive ou des directives particulières.

[...]

(38)

Les mesures pouvant avoir une incidence sur les échanges entre les États membres sont des mesures qui peuvent avoir un effet, direct ou indirect, réel ou potentiel, sur le schéma des échanges entre les États membres, au point de faire obstacle au marché unique. Elles englobent les mesures ayant une incidence notable sur les opérateurs ou les utilisateurs d’autres États membres, c’est-à-dire, entre autres, les mesures touchant les prix à la consommation dans d’autres États membres; les mesures portant atteinte à la capacité d’une entreprise établie dans un autre État membre de fournir un service de communication électronique, en particulier les mesures portant atteinte à la capacité d’offrir des services transnationaux, et enfin les mesures portant atteinte aux structures du marché ou à l’accès au marché et ayant des répercussions pour les entreprises d’autres États membres.»

4

L’article 2 de la directive-cadre prévoit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

1)

‘directives particulières’: la directive 2002/20/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive ‘autorisation’) (JO L 108, p. 21)], la directive 2002/19/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive ‘accès’) (JO L 108, p. 7)], la [directive ‘service universel’] et la directive 97/66/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 1997, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO 1998, L 24, p. 1)].

[...]»

5

L’article 6 de la directive-cadre, intitulé «Mécanisme de consultation et de transparence», prévoit la mise en place de procédures de consultation nationales entre les autorités réglementaires nationales (ci-après les «ARN») et les parties intéressées, lorsque les ARN ont l’intention, en application de cette directive ou des directives particulières, de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché pertinent.

6

L’article 7 de ladite directive, intitulé «Consolidation du marché intérieur des communications électroniques», dispose:

«1. Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les [ARN] tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.

[...]

3. Outre la consultation visée à l’article 6, dans les cas où une [ARN] a l’intention de prendre une mesure:

a)

qui relève des articles 15 ou 16 de la présente directive, des articles 5 ou 8 de la [directive ‘accès’] ou de l’article 16 de la [directive ‘service universel’], et

b)

qui aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,

elle met en même temps à disposition de la Commission et des [ARN] des autres États membres le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et en informe la Commission et les autres [ARN]. [...]

[...]»

7

L’article 8 de cette même directive définit les objectifs généraux et les principes réglementaires dont les ARN doivent assurer le respect. Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit:

«Les [ARN] contribuent au développement du marché intérieur, notamment:

[...]

d)

en coopérant entre elles ainsi qu’avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l’élaboration de pratiques réglementaires cohérentes et à l’application cohérente de la présente directive et des directives particulières.»

8

L’article 20 de la directive-cadre, intitulé «Résolution des litiges entre entreprises», prévoit:

«1. Lorsqu’un litige survient, en ce qui concerne des obligations découlant de la présente directive ou des directives particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un seul État membre, l’[ARN] concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. [...]

[...]

3. Pour résoudre un litige, l’[ARN] est guidée par la poursuite des objectifs établis à l’article 8. Les obligations que l’[ARN] peut imposer à une entreprise dans le cadre de la résolution d’un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive ou des directives particulières.

[...]»

9

L’article 5 de la directive «accès», intitulé «Pouvoirs et responsabilités des [ARN] en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion», dispose:

«1. Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 8 de la [directive-cadre], les [ARN] encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de...

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