Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej and Telefonia Dialog sp. z o.o. v T-Mobile Polska SA.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2015:232 |
Date | 16 April 2015 |
Celex Number | 62014CJ0003 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-3/14 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
16 avril 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/21/CE — Articles 7 et 20 — Résolution des litiges entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques — Obligation de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3 — Mesure susceptible d’avoir une incidence sur les échanges entre les États membres — Directive 2002/19/CE — Article 5 — Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion — Directive 2002/22/CE — Article 28 — Numéros non géographiques»
Dans l’affaire C‑3/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Najwyższy (Pologne), par décision du 6 novembre 2013, parvenue à la Cour le 3 janvier 2014, dans la procédure
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
Telefonia Dialog sp. z o.o.
contre
T‑Mobile Polska SA, anciennement Polska Telefonia Cyfrowa SA,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 janvier 2015,
considérant les observations présentées:
— |
pour le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, par Mes M. Kołtoński et M. Chmielewska, radcowie prawni, |
— |
pour Telefonia Dialog sp. z o.o., par Me R. Duczek, radca prawny, |
— |
pour T‑Mobile Polska SA, par Me Ł. Dąbrowski, radca prawny, |
— |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna et Mme D. Lutostańska, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes J. Hottiaux et L. Nicolae ainsi que par M. G. Braun, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2015,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, 7, paragraphe 3, et 20 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33, ci-après la «directive-cadre»), et de l’article 28 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’Office des communications électroniques, ci-après le «président de l’UKE») et Telefonia Dialog sp. z o.o. (ci-après «Telefonia Dialog») à T‑Mobile Polska SA, anciennement Polska Telefonia Cyfrowa SA (ci-après «T‑Mobile Polska»), au sujet d’une décision prise par le président de l’UKE dans le cadre d’un litige opposant ces entreprises. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Aux termes des considérants 15, 32 et 38 de la directive-cadre:
[...]
[...]
|
4 |
L’article 2 de la directive-cadre prévoit: «Aux fins de la présente directive, on entend par: [...]
[...]» |
5 |
L’article 6 de la directive-cadre, intitulé «Mécanisme de consultation et de transparence», prévoit la mise en place de procédures de consultation nationales entre les autorités réglementaires nationales (ci-après les «ARN») et les parties intéressées, lorsque les ARN ont l’intention, en application de cette directive ou des directives particulières, de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché pertinent. |
6 |
L’article 7 de ladite directive, intitulé «Consolidation du marché intérieur des communications électroniques», dispose: «1. Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les [ARN] tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur. [...] 3. Outre la consultation visée à l’article 6, dans les cas où une [ARN] a l’intention de prendre une mesure:
elle met en même temps à disposition de la Commission et des [ARN] des autres États membres le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et en informe la Commission et les autres [ARN]. [...] [...]» |
7 |
L’article 8 de cette même directive définit les objectifs généraux et les principes réglementaires dont les ARN doivent assurer le respect. Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit: «Les [ARN] contribuent au développement du marché intérieur, notamment: [...]
|
8 |
L’article 20 de la directive-cadre, intitulé «Résolution des litiges entre entreprises», prévoit: «1. Lorsqu’un litige survient, en ce qui concerne des obligations découlant de la présente directive ou des directives particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un seul État membre, l’[ARN] concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles. [...] [...] 3. Pour résoudre un litige, l’[ARN] est guidée par la poursuite des objectifs établis à l’article 8. Les obligations que l’[ARN] peut imposer à une entreprise dans le cadre de la résolution d’un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive ou des directives particulières. [...]» |
9 |
L’article 5 de la directive «accès», intitulé «Pouvoirs et responsabilités des [ARN] en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion», dispose: «1. Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 8 de la [directive-cadre], les [ARN] encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de... |
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VodafoneZiggo Group BV v European Commission.
...su razonamiento es circular. Además, la sentencia de 16 de abril de 2015, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej y Telefonia Dialog (C‑3/14, EU:C:2015:232), y el considerando 15 de la Directiva Marco establecen que las ANR no pueden ignorar las observaciones formuladas por la Comisión, ya......
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