Koppers Denmark ApS v Skatteministeriet.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:395
Docket NumberC-49/17
Celex Number62017CJ0049
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 June 2018
62017CJ0049

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 21, paragraphe 3 – Fait générateur de la taxe – Consommation de produits énergétiques produits dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques – Produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible – Consommation de solvant comme combustible dans l’installation de distillation de goudron »

Dans l’affaire C‑49/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 27 janvier 2017, parvenue à la Cour le 1er février 2017, dans la procédure

Koppers Denmark ApS

contre

Skatteministeriet,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

pour Koppers Denmark ApS, par Me L. Kjær, advokat,

pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning, en qualité d’agent, assisté de Me B. Søes Petersen, advokat,

pour la Commission européenne, par Mme C. Perrin et M. R. Lyal, en qualité d’agents, assistés de Me C. Bachmann, advokat,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 février 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Koppers Denmark ApS (ci-après « Koppers ») au Skatteministeriet (ministère des impôts, Danemark) au sujet du rejet de la demande de remboursement adressée par Koppers à ce dernier pour la taxe sur l’énergie acquittée au titre de sa consommation de solvant comme combustible entre le 1er octobre 2005 et le 31 décembre 2007 (ci-après la « période pertinente »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 à 7, 11, 12, 22 et 24 de la directive 2003/96 énoncent :

« (2)

L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4)

D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

(6)

Conformément à l’article 6 du traité [CE], les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté.

(7)

En tant que partie à la Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la Communauté a ratifié le protocole de Kyoto. La taxation des produits énergétiques et, le cas échéant, de l’électricité, est un des instruments disponibles pour atteindre les objectifs de Kyoto.

[...]

(11)

Les régimes fiscaux instaurés dans le cadre de la mise en œuvre du présent cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité relèvent de la compétence de chacun des États membres. À cet égard, les États membres pourraient décider de ne pas accroître la charge fiscale globale s’ils considèrent que la mise en œuvre d’un tel principe de neutralité fiscale pourrait contribuer à la restructuration et à la modernisation de leurs systèmes fiscaux en favorisant les comportements allant dans le sens d’une plus grande protection de l’environnement et en encourageant une utilisation accrue du facteur travail.

(12)

Les prix des produits énergétiques sont des éléments clés des politiques communautaires de l’énergie, des transports et de l’environnement.

[...]

(22)

Les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu’ils sont utilisés comme carburant ou comme combustible. À cet égard, il est inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d’exclure du champ d’application de ce cadre les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques. L’électricité utilisée de la même manière doit bénéficier d’un traitement analogue.

[...]

(24)

Il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer certaines autres exonérations ou des niveaux réduits de taxation, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraîne pas de distorsions de concurrence. »

4

L’article 1er de cette directive dispose :

« Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. »

5

L’article 2 de ladite directive prévoit :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “produits énergétiques” les produits :

[...]

b)

relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704 à 2715 inclus ;

[...]

4. La présente directive ne s’applique pas :

[...]

b)

aux utilisations ci-après des produits énergétiques et de l’électricité :

produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburant ou de combustible,

[...]

Toutefois, les dispositions de l’article 20 s’appliquent à ces produits énergétiques. »

6

Aux termes de l’article 21, paragraphe 3, de cette même directive :

« La consommation de produits énergétiques dans l’enceinte d’un établissement produisant des produits énergétiques n’est pas considérée comme un fait générateur de la taxe si la consommation consiste en produits énergétiques produits dans l’enceinte de l’établissement. Les États membres peuvent également considérer la consommation d’électricité et d’autres produits énergétiques qui ne sont pas produits dans l’enceinte d’un tel établissement et la consommation de produits énergétiques et d’électricité dans l’enceinte d’un établissement produisant des combustibles destinés à être utilisés pour la production d’électricité comme n’étant pas un fait générateur. [...] »

Le droit danois

7

Le solvant utilisé comme combustible était, pendant la période pertinente, imposable au Danemark, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, de la mineralolieafgiftslov (loi relative à la taxation des huiles minérales), de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de la kuldioxidafgiftslov (loi relative à la taxation du dioxyde de carbone) et de l’article 1er, paragraphe 1, de la svovlafgiftslov (loi relative à la taxation du soufre).

8

L’article 21, paragraphe 3, de la directive 2003/96 a été transposé dans l’ordre juridique danois par l’article 7, paragraphe 3, de la loi relative à la taxation du dioxyde de carbone et par l’article 8, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation du soufre.

9

Au cours de la période pertinente, l’article 7, paragraphe 3, de la loi relative à la taxation du dioxyde de carbone était libellé comme suit :

« Est exonéré de taxe sur le dioxyde de carbone tout produit énergétique visé à l’article 2, paragraphe 1, qui est directement mis en œuvre pour la production d’un produit énergétique équivalent. Toutefois, cela ne s’applique pas aux produits énergétiques qui sont utilisés comme carburant. »

10

Au cours de cette même période, l’article 8, paragraphe 4, de la loi relative à la taxation du soufre prévoyait :

« Est exonéré de taxe sur le soufre tout produit énergétique visé à l’article 1er qui est directement mis en œuvre pour la production d’un produit énergétique équivalent. Toutefois, cela ne s’applique pas aux produits énergétiques qui sont utilisés comme carburant. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Dans ses installations à Nyborg (Danemark), Koppers fabrique, par raffinage et distillation de goudron de houille, les produits suivants : du brai pour anodes, de l’hydrocarbure de départ pour noir de carbone, de la créosote, du naphtalène, du résidu de distillation du naphtalène (NSR) et du solvant. Le principal produit de Koppers est le brai pour anodes, qui représente environ 45 % des produits finis. La production de solvant de Koppers représente environ 3 à 4 % de sa production totale.

12

Koppers exerce ses activités dans deux installations interconnectées et tributaires d’une source d’alimentation thermique commune, l’une...

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