Bayer Pharma AG v Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. and Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:722
Date12 September 2019
Celex Number62017CJ0688
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-688/17
62017CJ0688

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 septembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Brevets – Directive 2004/48/CE – Article 9, paragraphe 7 – Mise sur le marché de produits en violation des droits conférés par un brevet – Mesures provisoires – Annulation ultérieure du brevet – Conséquences – Droit à un dédommagement approprié en réparation du préjudice causé par les mesures provisoires »

Dans l’affaire C‑688/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 9 novembre 2017, parvenue à la Cour le 8 décembre 2017, dans la procédure

Bayer Pharma AG

contre

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.,

Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský (rapporteur), C. G. Fernlund et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Bayer Pharma AG, par Mes E. Szakács, K. J. Tálas et I. Molnár, ügyvédek,

pour Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., par Mes A. Szecskay et G. Bacher, ügyvédek,

pour Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft., par Mes K. Szamosi, P. Lukácsi et Á. György, ügyvédek,

pour la Commission européenne, par MM. L. Havas, F. Wilman et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 7, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bayer Pharma AG (ci-après « Bayer ») à Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. (ci-après « Richter ») et à Exeltis Magyarország Gyógyszerkereskedelmi Kft. (ci-après « Exeltis ») au sujet du préjudice que ces deux dernières sociétés prétendent avoir subi en conséquence de mesures d’injonction adoptées contre elles à la demande de Bayer.

Le cadre juridique

Le droit international

3

Le premier alinéa du préambule de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’« accord sur les ADPIC »), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), est ainsi libellé :

« Désireux de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime ».

4

L’article 1er de l’accord sur les ADPIC, intitulé « Nature et portée des obligations », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques. »

5

L’article 50 de l’accord sur les ADPIC, intitulé « Mesures provisoires », dispose, à son paragraphe 7 :

« Dans les cas où les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront d’être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il sera constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures. »

Le droit de l’Union

6

Les considérants 4, 5, 7, 8, 10 et 22 de la directive 2004/48 énoncent :

« (4)

Sur le plan international, tous les États membres, ainsi que la Communauté elle-même, pour les questions relevant de sa compétence, sont liés par [l’accord sur les ADPIC] [...]

(5)

L’accord sur les ADPIC contient notamment des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui constituent des normes communes applicables sur le plan international et mises en œuvre dans tous les États membres. La présente directive ne devrait pas affecter les obligations internationales des États membres y compris celles résultant de l’accord sur les ADPIC.

[...]

(7)

Il ressort des consultations engagées par la Commission sur cette question que, dans les États membres, et en dépit des dispositions de l’accord sur les ADPIC, il existe encore des disparités importantes en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Ainsi, les modalités d’application des mesures provisoires qui sont utilisées notamment pour sauvegarder les éléments de preuve, le calcul des dommages-intérêts ou encore les modalités d’application des procédures en cessation des atteintes aux droits de propriété intellectuelle connaissent des variations importantes d’un État membre à l’autre. [...]

(8)

Les disparités existant entre les régimes des États membres en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle sont nuisibles au bon fonctionnement du marché intérieur et ne permettent pas de faire en sorte que les droits de propriété intellectuelle bénéficient d’un niveau de protection équivalent sur tout le territoire de la Communauté. [...]

[...]

(10)

L’objectif de la présente directive est de rapprocher [les législations des États membres] afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[...]

(22)

Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. »

7

Aux termes de l’article 1er de cette directive :

« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression “droits de propriété intellectuelle” inclut les droits de propriété industrielle. »

8

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 3 :

« La présente directive n’affecte pas :

[...]

b)

les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l’accord sur les ADPIC, y compris celles relatives aux procédures pénales et aux sanctions applicables ;

[...] »

9

Le chapitre II de la directive 2004/48, intitulé « Mesures, procédures et réparations », comporte les articles 3 à 15 de cette directive. Aux termes de cet article 3, intitulé « Obligation générale » :

« 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

10

L’article 9 de la directive 2004/48, intitulé « Mesures provisoires et conservatoires », dispose :

«1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant :

a)

rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit ; [...]

...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • Opinion of Advocate General Rantos delivered on 17 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 November 2022
    ...28 April 2022, Phoenix Contact (C‑44/21, EU:C:2022:309, paragraph 43). 25 See, to that effect, judgment of 12 September 2019, Bayer Pharma (C‑688/17, EU:C:2019:722, paragraph 26 See, to that effect, Opinion of Advocate General Szpunar in M.I.C.M. (C‑597/19, EU:C:2020:1063, point 121). Edici......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 January 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 January 2020
    ...15, 18, 24 et 25 des présentes conclusions. Voir également, à titre d’illustration, l’arrêt du 12 septembre 2019, Bayer Pharma (C‑688/17, EU:C:2019:722), ainsi que les conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Bayer Pharma (C‑688/17, 45 Voir ci-dessus, points 10, 11, 24, 40......
  • TB v Castorama Polska Sp. z o.o. and „Knor“ Sp. z o.o.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 April 2023
    ...todas las circunstancias objetivas del litigio principal (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Bayer Pharma, C‑688/17, EU:C:2019:722, apartado 54 Como señaló el Abogado General en el punto 48 de sus conclusiones, si el órgano jurisdiccional remitente constata un......
  • Phoenix Contact GmbH & Co. KG v HARTING Deutschland GmbH & Co. KG and Harting Electric GmbH & Co. KG.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 28 April 2022
    ...procédures visées à l’article 9 de la directive 2004/48 ne soient pas utilisées de façon abusive (arrêt du 12 septembre 2019, Bayer Pharma, C‑688/17, EU:C:2019:722, point 44 À cet égard, il y a lieu de constater que le législateur de l’Union a, en particulier, prévu des instruments juridiqu......
  • Request a trial to view additional results
7 cases
  • Opinion of Advocate General Saugmandsgaard Øe delivered on 2 April 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 2 April 2020
    ...Bezug auf den in Art. 9 Abs. 7 der Richtlinie 2004/48 verwendeten Begriff „angemessener Ersatz“ Urteil vom 12. September 2019, Bayer Pharma (C‑688/17, EU:C:2019:722, Rn. 40). Vgl. auch, ebenfalls auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, Urteile vom 22. Juni 2016, Nikolajeva (C‑280/15, EU:C:2......
  • Opinion of Advocate General Rantos delivered on 17 November 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 November 2022
    ...Phoenix Contact (C‑44/21, EU:C:2022:309), apartado 43. 25 Véase, en ese sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Bayer Pharma (C‑688/17, EU:C:2019:722), apartado 26 Véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Szpunar presentadas en el asunto M.I.C.M. (C‑597/19, E......
  • TB v Castorama Polska Sp. z o.o. and „Knor“ Sp. z o.o.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 April 2023
    ...todas las circunstancias objetivas del litigio principal (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2019, Bayer Pharma, C‑688/17, EU:C:2019:722, apartado 54 Como señaló el Abogado General en el punto 48 de sus conclusiones, si el órgano jurisdiccional remitente constata un......
  • Opinion of Advocate General Kokott delivered on 22 January 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 January 2020
    ...above, points 15, 18, 24 and 25 of the present Opinion. See, also, for illustration purposes, judgment of 12 September 2019, Bayer Pharma (C‑688/17, EU:C:2019:722), and Opinion of Advocate General Pitruzzella in Bayer Pharma (C‑688/17, 45 See above, points 10, 11, 24, 40, 41 and 42 of the p......
  • Request a trial to view additional results
2 firm's commentaries

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT