Hauptzollamt Köln v Kronos Titan GmbH and Hauptzollamt Krefeld v Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:216
Date03 April 2014
Celex Number62013CJ0043
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑43/13,C‑44/13
62013CJ0043

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

3 avril 2014 ( *1 )

«Directive 2003/96/CE — Taxation de produits énergétiques — Produits non mentionnés dans la directive 2003/96/CE — Notion de ‘combustible ou carburant équivalent’»

Dans les affaires jointes C‑43/13 et C‑44/13,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décisions du 14 novembre 2012, parvenues à la Cour le 28 janvier 2013, dans les procédures

Hauptzollamt Köln

contre

Kronos Titan GmbH (C‑43/13),

et

Hauptzollamt Krefeld

contre

Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (C‑44/13),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), J. Malenovský, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. Niilo Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le Hauptzollamt Köln, par M. J. Krebs, en qualité d’agent,

pour Kronos Titan GmbH, par Mes W. Meilicke et D. E. Rabback, Rechtsanwälte,

pour le Hauptzollamt Krefeld, par Mme X. Konoplev, en qualité d’agent,

pour Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH, par Mes D. Schiebold et N. Liebheit, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mme A. Cunha et M. R. Collaço, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Barslev et M. W. Mölls, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, le Hauptzollamt Köln (bureau principal des douanes de Cologne) à Kronos Titan GmbH (ci-après «Kronos») et, d’autre part, le Hauptzollamt Krefeld (bureau principal des douanes de Krefeld) à Rhein-Ruhr Beschichtungs-Service GmbH (ci-après «RRBS»), au sujet du niveau de taxation applicable, d’une part, au toluène et, d’autre part, au white spirit ainsi qu’au fioul léger Exxsol D60, produits que Kronos et RRBS utilisent respectivement comme combustibles.

Le cadre juridique

La directive 2003/96

3

Les considérants 2 à 6, 9, 17 et 18 de la directive 2003/96 sont libellés comme suit:

«(2)

L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4)

D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

(6)

Conformément à l’article 6 du traité [CE], les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté.

[...]

(9)

Il convient de laisser aux États membres la flexibilité nécessaire pour définir et mettre en œuvre des politiques adaptées aux contextes nationaux.

[...]

(17)

Il y a lieu de fixer des niveaux minima communautaires de taxation différents selon l’usage des produits énergétiques et de l’électricité.

(18)

Les produits énergétiques utilisés comme carburant à certaines fins industrielles et commerciales et ceux utilisés comme combustible sont normalement taxés à des niveaux inférieurs à ceux applicables aux produits énergétiques utilisés comme carburant.»

4

L’article 1er de la directive 2003/96 dispose que les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à cette directive.

5

L’article 2 de cette directive contient, à ses paragraphes 1, 3 et 5, les dispositions suivantes:

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘produits énergétiques’ les produits:

a)

[...]

b)

relevant des codes NC [...] 2704 à 2715 inclus;

c)

relevant des codes NC 2901 et 2902;

[...]

3. Lorsqu’ils sont destinés à être utilisés, mis en vente ou utilisés comme carburant ou comme combustible, les produits énergétiques autres que ceux pour lesquels un niveau de taxation est précisé dans la présente directive sont taxés en fonction de leur utilisation, au taux retenu pour le combustible ou le carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme additif ou en vue d’accroître le volume final des carburants est taxé au taux applicable au carburant équivalent.

Outre les produits imposables visés au paragraphe 1, tout autre hydrocarbure, à l’exception de la tourbe, destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme combustible est taxé au taux applicable au produit énergétique équivalent.

[...]

5. Les codes de la nomenclature combinée visés dans la présente directive sont ceux figurant dans le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission, du 6 août 2001, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun [JO L 279 p. 1].

[...]»

6

L’article 4 de cette directive se lit comme suit:

«1. Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘niveau de taxation’ le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation.»

7

Les articles 7 et 8 de ladite directive disposent que les niveaux minima de taxation applicables, respectivement, aux carburants et aux produits utilisés comme carburant sont fixés conformément à l’annexe I, tableaux A ou B, de la même directive. Selon l’article 9 de celle-ci, les niveaux minima de taxation applicables aux combustibles figurent à ladite annexe, tableau C.

8

Aucun de ces tableaux ne contient de niveaux concernant le toluène (code NC 2902 30 00) ni le white spirit ni le fioul léger (ces deux derniers relevant du code NC 2710 11 21).

9

L’annexe I, tableau C, de la directive 2003/96 se présente comme suit:

C — Niveaux minima de taxation applicables aux combustibles et à l’électricité

Consommation professionnelle

Consommation

non professionnelle

Gazole

(en euros par 1 000 l)

Codes NC 2710 19 41 à 2710 19 49

21

21

Fioul lourd

(en euros par 1 000 kg)

Codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69

15

15

Pétrole lampant

(en euros par 1 000 l)

Codes NC 2710 19 21 et 2710 19 25

0

0

GPL

(en euros par 1 000 kg)

Codes NC 2711 12 11 à 2711 19 00

0

0

Gaz naturel

(en euros par gigajoule pouvoir calorifique supérieur)

Codes NC 2711 11 00 et 2711 21 00

0,15

0,3

Houille et coke

(en euros par gigajoule)

Codes NC 2701, 2702 et 2704

0,15

0,3

Électricité

(en euros par MW/h)

Code NC 2716

0,5

1,0

Le droit allemand

10

L’article 2 de la loi relative à la taxe sur l’énergie (Energiesteuergesetz), du 15 juillet 2006 (ci-après 1’«EnergieStG»), dans sa version en vigueur au cours des années 2007 et 2008, dates des faits des litiges au principal, dispose:

«(1) La taxe s’élève,

1.

pour 1 000 1 d’essence des sous-positions 2710 11 41 à 2710 11 49 de la [NC]

[...]

b)

d’une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg, à 654,50 [euros]

[...]

(3) Par dérogation aux points 1 et 2, la taxe s’élève [...] [suit une liste détaillée de cinq positions, dont une partie comporte une sous-position, et les taux de taxation, nettement inférieurs, qui leur sont affectés, mentionnant notamment le gazole des sous-positions 2710 19 41 à 2710 19 49 de la NC ainsi que le fioul des sous-positions 2710 19 61 à 2710 19 69 de la NC],

lorsqu’ils sont utilisés comme combustibles ou déclarés à cette fin. [...]

(4) Les...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
3 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT