Alicja Sobczyszyn v Szkoła Podstawowa w Rzeplinie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:502
Date30 June 2016
Celex Number62015CJ0178
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-178/15
62015CJ0178

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

30 juin 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Enseignants — Congé de convalescence — Congé annuel coïncidant avec un congé de convalescence — Droit de bénéficier du congé annuel à une autre période»

Dans l’affaire C‑178/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (tribunal d’arrondissement du centre-ville de Wrocław, Xème division du travail et de la sécurité sociale, Pologne), par décision du 1er avril 2015, parvenue à la Cour le 20 avril 2015, dans la procédure

Alicja Sobczyszyn

contre

Szkoła Podstawowa w Rzeplinie,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme K. Herbout-Borczak et M. M. van Beek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO 2003, L 299, p. 9).

2

Cette question a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Alicja Sobczyszyn à la Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (école primaire de Rzeplin, Pologne), son employeur, au sujet de la demande de Mme Sobczyszyn de bénéficier de son droit au congé annuel payé pour une année durant laquelle elle a bénéficié d’un congé de convalescence.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive 2003/88, intitulé « Objet et champ d’application », prévoit :

« 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.

2. La présente directive s’applique :

a)

aux périodes minimales [...] de congé annuel [...]

[...] »

4

L’article 7 de cette directive, intitulé « Congé annuel », dispose :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

5

L’article 17 de la directive 2003/88 prévoit que les États membres peuvent déroger à certaines dispositions de cette directive. Aucune dérogation n’est admise à l’égard de l’article 7 de ladite directive.

Le droit polonais

6

Le texte adopté de la Ustawa - Karta Nauczyciela (loi établissant le statut des enseignants), du 26 janvier 1982 (Dz. U. de 2014, no 191, position 1198, ci-après le « statut des enseignants ») est une loi spécifique fixant les droits et les obligations des enseignants. Le Kodeks Pracy (code du travail), adopté par la loi du 26 juin 1974 (Dz. U. de 1974, no 24, position 141), tel que modifié, ne s’applique aux enseignants qu’à titre subsidiaire.

7

L’article 64 du statut des enseignants est rédigé comme suit :

« 1. Les enseignants employés dans une école dans laquelle l’organisation du travail prévoit des vacances d’été et d’hiver ont droit à des congés annuels d’une durée correspondant à ces vacances, qu’ils prennent pendant celles-ci.

[...]

3. Les enseignants employés dans une école ne prévoyant pas de vacances scolaires ont droit à 35 jours ouvrables de congés annuels pendant la période prévue dans le plan des congés.

[...]

5a. Les enseignants employés dans une école ne prévoyant pas de vacances scolaires ont droit, en cas d’établissement ou de cessation d’une relation de travail au cours d’une année calendrier, à des congés annuels au prorata de la période prestée, conformément aux dispositions particulières. »

8

L’article 73 de ce statut dispose :

« 1. Le directeur de l’établissement octroie aux enseignants employés à temps plein à durée indéterminée, qui ont acquis au moins sept ans d’ancienneté dans l’établissement, un congé de convalescence afin de suivre un traitement prescrit par un médecin, pour une durée maximale d’un an, accordée en une fois [...]

[...]

5. Pendant la période de congé de convalescence, l’enseignant conserve le droit à sa rémunération mensuelle de base, avec le supplément au titre de l’ancienneté, ainsi que le droit à d’autres prestations professionnelles, y compris les avantages sociaux prévus à l’article 54.

6. Au plus tard deux semaines avant la fin du congé de convalescence, le directeur de l’école adresse à l’enseignant une convocation à des examens destinés à contrôler l’absence de contre-indications à l’exercice de sa fonction.

[...]

8. Les enseignants ne peuvent bénéficier d’un nouveau congé de convalescence qu’un an au plus tôt après la date de fin du précédent congé de convalescence. La période cumulée des congés de convalescence ne peut dépasser trois ans sur l’ensemble de la carrière.

[...]

10. Le médecin traitant conventionné de l’enseignant décide de la nécessité d’un congé de convalescence aux fins de l’administration d’un traitement prescrit. La décision visée à la première phrase peut faire l’objet d’un recours auprès de l’instance de recours définie dans les dispositions prises en vertu du paragraphe 11 et conformément à la procédure prévue par ces dispositions [...] »

9

L’article 14 du code du travail figure sous le chapitre II de ce code, intitulé « Principes fondamentaux du droit de travail ». Cet article dispose :

« Tout travailleur a droit au repos conformément aux règles applicables à la durée du travail, aux jours fériés et aux congés annuels. »

10

L’article 152, paragraphe 1, dudit code est libellé comme suit :

« Tout travailleur a droit à une période annuelle continue de congés payés, ci‑après les “congés”. »

11

L’article 165 du même code prévoit :

« Si le travailleur ne peut pas entamer ses congés dans le délai fixé pour des motifs justifiant son absence au travail et, en particulier, en raison :

1)

d’une incapacité de travail temporaire à la suite d’une maladie,

2)

d’un isolement en rapport avec une maladie contagieuse,

3)

d’une convocation de participer à un exercice militaire ou à une instruction militaire pour une période allant jusqu’à 3 mois,

4)

d’un congé de maternité,

l’employeur est tenu de reporter les congés à une date ultérieure. »

12

Selon l’article 166 du code du travail :

« Si des jours de congé n’ont pas été pris en raison :

1)

d’une incapacité de travail temporaire à la suite d’une maladie,

2)

d’un isolement en rapport avec une maladie contagieuse,

3)

de la participation à un exercice militaire ou à une instruction militaire pour une période allant jusqu’à 3 mois,

4)

d’un congé de maternité,

l’employeur est tenu de les reporter à une date ultérieure. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13

Depuis l’année 2008, Mme Sobczyszyn est enseignante au sein de l’établissement d’enseignement, son employeur, Szkoła Podstawowa w Rzeplinie (école primaire de Rzeplin).

14

Au 1er janvier 2011, Mme Sobczyszyn avait acquis un droit à 35 jours de congés annuels conformément à l’article 64, paragraphe 3, du statut des enseignants. Du 28 mars au 18 novembre 2011, il lui a été accordé, par son employeur, en application de l’article 73 dudit statut, un congé de convalescence afin de suivre un traitement prescrit par un médecin.

15

Le 27 avril 2012, Mme Sobczyszyn a réclamé son droit aux jours de congés annuels acquis pour l’année 2011 dont elle n’avait pu bénéficier en raison de son congé de convalescence. Son employeur lui a refusé ce droit au motif que, le plan des congés pour l’année 2011 ayant prévu qu’elle prenne ses congés annuels du 1er au 31 juillet 2011, son droit au congé annuel pour l’année 2011 avait été absorbé par la période de congé de convalescence se situant entre les mêmes dates.

16

La juridiction de renvoi, saisie d’un recours de Mme Sobczyszyn, nourrit des doutes quant à la conformité des dispositions nationales régissant le droit au congé annuel des enseignants à l’article 7 de la directive 2003/88. À cet égard, ladite juridiction considère que la Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer au sujet de l’interprétation de cette disposition du droit de l’Union lorsqu’une période de congés annuels chevauche une période de congé de convalescence...

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