Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:86
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 February 2008
Docket NumberC-274/06
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62006CJ0274

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

14 février 2008 (*)

«Manquement d’État – Article 56 CE – Disposition nationale limitant les droits de vote des actionnaires dans les entreprises du secteur énergétique – Limitation applicable aux entités publiques»

Dans l’affaire C‑274/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 23 juin 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Støvlbæk et R. Vidal Puig, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. N. Cunha Rodrigues, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en maintenant en vigueur des mesures telles que celles prévues à la vingt-septième disposition additionnelle de la loi 55/1999, du 29 décembre 1999, relative aux mesures fiscales, administratives et d’ordre social, dans la rédaction donnée à cette disposition à l’article 94 de la loi 62/2003, du 30 décembre 2003 (BOE n° 313, du 31 décembre 2003, p. 46933, ci-après la «DA 27»), qui limitent les droits de vote afférents aux actions détenues par des entités publiques dans les entreprises espagnoles du secteur énergétique, le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 CE.

Le cadre juridique

2 La DA 27 est libellée ainsi:

«1. Les entités ou personnes à caractère public et les entités de tout type majoritairement détenues ou contrôlées par des entités ou administrations publiques, quelle que soit leur forme juridique, qui, directement ou indirectement, prennent le contrôle ou acquièrent des participations significatives dans des sociétés d’importance nationale exerçant des activités sur les marchés de l’énergie sont tenues de notifier au secrétariat d’État à l’Énergie, au Développement industriel et aux PME la prise de contrôle ou l’acquisition de participations qu’elles ont effectuée, en l’informant en particulier des caractéristiques et des conditions de l’acquisition.

2. Le secrétariat d’État à l’Énergie, au Développement industriel et aux PME, à la réception de cette notification, ou d’office en cas de non-notification d’une opération du type visé au paragraphe 1, instruit dès qu’il en prend connaissance un dossier dans les conditions prévues par la loi 30/1992, du 26 novembre 1992, relative au régime juridique des administrations publiques et à la procédure administrative commune […] et en informe obligatoirement la Commission nationale de l’énergie.

3. Le Conseil des ministres, après rapport de la Commission déléguée du gouvernement aux affaires économiques, peut décider, dans un délai de deux mois, de reconnaître ou de ne pas reconnaître aux actionnaires l’exercice des droits de vote correspondants à leurs participations ou de soumettre cet exercice à certaines conditions visant, entre autres finalités, à la sauvegarde de l’objectivité, de la transparence, de l’équilibre et du bon fonctionnement des marchés et des systèmes énergétiques.

En tout état de cause, dès que se produit la prise de contrôle ou de participations significatives dans des sociétés d’importance nationale exerçant des activités sur les marchés de l’énergie, et aussi longtemps que le Conseil des ministres ne s’est pas prononcé, par une décision expresse ou par silence au terme du délai maximal imparti pour une telle décision, les entités ou les personnes visées au paragraphe 1 de la présente disposition ne peuvent pas exercer les droits de vote des actionnaires afférents aux participations visées dans le même paragraphe.

La décision du Conseil des ministres, qui est motivée, doit tenir compte des situations dans lesquelles la prise de contrôle ou l’acquisition de participations significatives a pour conséquence de créer des risques significatifs ou des effets négatifs affectant, directement ou indirectement, les activités exercées par les entreprises concernées sur les marchés de l’énergie, de façon à garantir l’adéquation de la gestion et des prestations de services de ces entreprises dans le cadre du système énergétique, dans le respect des critères objectifs énoncés au paragraphe suivant.

En l’absence de décision sur le dossier dans le délai visé au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises concernées peuvent exercer les droits de vote afférents à leur qualité d’actionnaires.

4. Aux fins du paragraphe précédent, l’existence de risques significatifs ou d’effets négatifs est appréciée en fonction des critères suivants:

a) La transparence de la structure du groupe auquel l’entité visée serait susceptible d’être intégrée du fait de l’opération et, de manière générale, l’existence de difficultés pour obtenir l’information nécessaire sur le développement de ses activités.

b) Les liens que l’entité visée serait susceptible d’entretenir avec d’autres personnes physiques ou morales du fait de l’opération, chaque fois que ces liens sont de nature à faire obstacle à l’organisation et au contrôle adéquats de cette entité.

c) La possibilité que l’entité soit exposée de manière excessive à des risques découlant de toute autre activité exercée par les acquéreurs.

d) Le risque que la structure financière de l’opération est susceptible de reporter sur les activités réglementées exercées par l’entité et sur les ressources issues de ces activités, notamment lorsqu’il s’agit de revenus d’origine réglementée qui sont transférés vers des activités autres que celles qui les ont générés.

e) La sécurité de l’approvisionnement et de la disponibilité physique continue des produits et des services et, en particulier, la nécessité de préserver et de développer avec la qualité appropriée la structure des marchés en cause, de sorte qu’ils soient accessibles à tous les usagers indépendamment de leur localisation géographique; et tout particulièrement la protection contre le risque d’un investissement dans les infrastructures qui serait insuffisant sur le long terme et ne permettrait pas de garantir de manière continue la disponibilité de capacités suffisantes.

f) La protection de l’intérêt général dans le secteur affecté et, en particulier, la garantie d’un maintien approprié des objectifs de la politique sectorielle.

La décision susvisée s’entend sans préjudice des autorisations qui seraient jugées nécessaires en application de la législation en vigueur.

5. Aux fins de la présente disposition, sont considérées comme significatives les participations qui, directement ou indirectement, atteignent au moins 3 % du capital social ou des droits de vote de la société.

6. Aux fins de la présente disposition, une relation de contrôle est réputée exister dès lors qu’est rempli l’un quelconque des critères prévus à l’article 4 de la loi 24/1988, du 28 juillet 1988, sur le marché des valeurs.»

La procédure précontentieuse

3 À la suite d’une procédure en manquement engagée par la Commission par l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 23 octobre 2002 puis d’un avis motivé le 11 juillet 2003, le Royaume d’Espagne a modifié sa législation relative aux droits de vote afférents aux actions détenues par des entités publiques dans les entreprises espagnoles opérant dans le secteur énergétique en adoptant la DA 27.

4 À l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 27 février 2004, la Commission a exposé au Royaume d’Espagne les raisons pour lesquelles elle considérait que la modification introduite n’était pas suffisante pour mettre fin à l’infraction à l’...

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