Provincie Antwerpen v Belgacom NV van publiek recht and Mobistar NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2149
Date04 September 2014
Celex Number62013CJ0256
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑264/13,C‑256/13
62013CJ0256

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/20/CE — Article 6 — Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques — Article 13 — Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources — Réglementation régionale soumettant les entreprises au paiement d’une taxe sur les implantations»

Dans les affaires jointes C‑256/13 et C‑264/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le hof van beroep te Antwerpen (Belgique), par décisions des 30 avril et 7 mai 2013, parvenues à la Cour respectivement les 10 et 15 mai 2013, dans les procédures

Provincie Antwerpen

contre

Belgacom NV van publiek recht (C‑256/13),

Mobistar NV (C‑264/13),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 avril 2014,

considérant les observations présentées:

pour la Provincie Antwerpen, par Me G. van Gelder, advocaat,

pour Belgacom NV van publiek recht, par Mes H. de Bauw et B. Den Tandt, advocaten,

pour Mobistar NV, par Mes T. De Cordier, H. Waem et E. Taelman, advocaten,

pour le gouvernement belge, par M. A. Vandewalle et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et A. Szilágyi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz et U. Persson ainsi que MM. E. Karlsson, L. Swedenborg et C. Hagerman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Nicolae ainsi que par MM. F. Wilman et T. van Rijn, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 6 et 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant la Provincie Antwerpen (province d’Anvers), respectivement, à Belgacom NV van publiek recht (ci-après «Belgacom») et à Mobistar NV (ci-après «Mobistar») au sujet de décisions soumettant ces deux entreprises à une taxe provinciale générale au titre de leurs implantations situées sur le territoire de la Provincie Antwerpen.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er de la directive «autorisation», intitulé «Objectif et champ d’application»:

«1. La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de la Communauté.

2. La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.»

4

L’article 6 de cette directive, intitulé «Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques», dispose:

«1. L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées dans les parties A, B et C de l’annexe. Ces conditions se justifient objectivement par rapport au réseau ou au service en question; elles sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes.

2. Les obligations spécifiques qui peuvent être imposées aux fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques [...] ou aux fournisseurs désignés pour fournir un service universel [...] sont distinctes sur le plan juridique des obligations et des droits visés par l’autorisation générale. Afin de garantir la transparence vis-à-vis des entreprises, les critères et les procédures selon lesquels ces obligations spécifiques peuvent être imposées à certaines entreprises figurent dans l’autorisation générale.

3. L’autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l’annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation nationale.

4. Les conditions de l’autorisation générale ne sont pas reprises par les États membres lors de l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros.»

5

L’article 13 de ladite directive, intitulé «Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources», est libellé comme suit:

«Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive ‘cadre’) (JO L 108, p. 33)].»

6

La partie B de l’annexe de la directive «autorisation» prévoit:

«Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de radiofréquences

[...]

6.

Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 13 de la présente directive.

[...]»

Le droit belge

7

Aux termes de l’article 97 de la loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven), du 21 mars 1991 (Belgisch Staatsblad,27 mars 1991, p. 6155), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après la «loi du 21 mars 1991»):

«1. Dans les conditions prévues dans ce chapitre, tout opérateur d’un réseau public de télécommunications est autorisé à faire usage du domaine public et des propriétés pour établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes et exécuter tous les travaux y afférents, dans le respect de leur destination et des dispositions légales et réglementaires régissant leur utilisation.

[...]

2. Les câbles, lignes aériennes et équipements connexes établis restent la propriété de l’opérateur du réseau public de télécommunications concerné.»

8

L’article 98 de cette loi dispose:

«1. Avant d’établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, tout opérateur d’un réseau public de télécommunications soumet le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement à l’approbation de l’autorité dont relève le domaine public.

[...]

2. Pour ce droit d’utilisation, l’autorité ne peut imposer à l’opérateur du réseau public de télécommunications concerné aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité, de quelque nature que ce soit.

Tout opérateur d’un réseau public de télécommunications détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public.

[...]»

9

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