Commission of the European Communities v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:683
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-551/08
Date29 October 2009
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62008CJ0551

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

29 octobre 2009 (*)

«Manquement d’État – Directive 2005/68/CE – Activité non salariée de réassurance – Accès et exercice – Dispositions nationales antérieures à la directive – Absence de communication ou non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l’affaire C‑551/08,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 11 décembre 2008,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme N. Yerrell et M. M. Kaduczak, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (JO L 323, p. 1, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne l’ayant pas informée de l’adoption de ces dispositions, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2 Conformément à son septième considérant et à son article 1er, paragraphe 1, la directive vise à instaurer un cadre législatif prudentiel applicable à l’accès aux activités de réassurance et à l’exercice de celles-ci dans la Communauté européenne. La directive règle, notamment, l’obligation d’obtenir un agrément administratif unique pour les activités régies par cette directive, les pouvoirs et les moyens de surveillance accordés aux autorités compétentes des États membres ainsi que les règles concernant les «véhicules de titrisation» («special purpose vehicles»).

3 En vertu de l’article 64, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 10 décembre 2007 et communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Le second alinéa dudit paragraphe prévoit également que, lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. En outre, selon le paragraphe 2 du même article, les États membres doivent communiquer à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par cette directive.

La procédure précontentieuse

4 N’ayant pas été informée des mesures prises par la République de Pologne pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique national dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE et a, par lettre du 29 janvier 2008, mis cet État membre en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette lettre.

5 Le 10 avril 2008, les autorités polonaises ont répondu à ladite lettre de mise en demeure que les travaux préparatoires relatifs aux mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive étaient en cours.

6 N’ayant reçu aucune information supplémentaire, la Commission a, par lettre du 27 juin 2008, émis un avis motivé à l’encontre de la République de Pologne, invitant cette dernière à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations découlant de la directive dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.

7 Le 22 août 2008, la République de Pologne a répondu audit avis motivé que les travaux relatifs aux mesures nécessaires pour se conformer à la directive étaient toujours en cours et qu’il était prévu d’adopter celles-ci au cours du...

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