Merz & Krell GmbH & Co..

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2001:510
Docket NumberC-517/99
Celex Number61999CJ0517
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 October 2001
EUR-Lex - 61999J0517 - FR 61999J0517

Arrêt de la Cour du 4 octobre 2001. - Merz & Krell GmbH & Co.. - Demande de décision préjudicielle: Bundespatentgericht - Allemagne. - Marques - Rapprochement des législations - Article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104/CEE - Motifs de refus ou d'annulation - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce - Nécessité que les signes ou les indications soient devenus usuels pour désigner les produits ou les services pour lesquels la marque est présentée à l'enregistrement - Absence de nécessité que les signes ou les indications décrivent directement les propriétés ou caractéristiques des produits ou des services pour lesquels la marque est présentée à l'enregistrement. - Affaire C-517/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-06959


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes commerciales - Lien nécessaire entre les signes ou les indications et les produits ou les services visés par la marque

(Directive du Conseil 89/104, art. 2 et 3, § 1, d))

2. Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes commerciales - Lien nécessaire entre les signes ou les indications et les produits ou les services visés par la marque - Absence de nécessité pour les signes ou les indications de décrire les propriétés ou les caractéristiques des produits ou des services visés par la marque

(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, d))

Sommaire

1. La finalité de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui prévoit que sont refusées à l'enregistrement les marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes commerciales, est d'empêcher l'enregistrement de signes ou d'indications qui sont impropres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et ne remplissent donc pas la condition édictée à l'article 2 de la directive. Or, afin de déterminer si des signes ou des indications donnés présentent un tel caractère distinctif, il ne saurait être fait abstraction des produits et des services que ceux-ci ont pour objet de distinguer.

Il s'ensuit que l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose à l'enregistrement d'une marque que lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement.

( voir points 26, 28-29, 31 et disp. )

2. Pour donner un effet utile à l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui prévoit que sont refusées à l'enregistrement les marques composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes commerciales, il n'y a pas lieu de limiter la portée de cette disposition aux seules marques qui décrivent les propriétés ou caractéristiques des produits et des services qu'elles visent.

Il s'ensuit que l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive doit être interprété en ce sens qu'il subordonne le refus de l'enregistrement d'une marque à la seule condition que les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l'enregistrement. Il est indifférent, dans le cadre de l'application de cette disposition, que les signes ou les indications en cause décrivent ou non les propriétés ou caractéristiques desdits produits ou services.

( voir points 36, 41 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-517/99,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundespatentgericht (Allemagne) et tendant à obtenir, dans une procédure engagée par

Merz & Krell GmbH & Co.,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, M. Wathelet et V. Skouris, présidents de chambre, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, Mmes F. Macken (rapporteur), N. Colneric et M. C. W. A. Timmermans, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour le gouvernement allemand, par M. W.-D. Plessing et Mme B. Muttelsee-Schön, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme G. Amodeo, en qualité d'agent, assistée de M. D. Alexander, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent, assistée de Mes I. Brinker et W. Berg, Rechtsanwälte,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 20 octobre 1999, parvenue à la Cour le 31 décembre suivant, le Bundespatentgericht a posé, en vertu de l'article 234 CE...

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