Criminal proceedings against Frank Weber.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:640
Date20 November 2008
Celex Number62007CJ0001
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-1/07

Affaire C-1/07

Procédure pénale

contre

Frank Weber

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Siegen)

«Directive 91/439/CEE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Suspension temporaire du permis de conduire — Retrait de l’autorisation de conduire — Validité d’un second permis de conduire obtenu dans un autre État membre au cours de la période de suspension temporaire»

Sommaire de l'arrêt

Transports — Transports par route — Permis de conduire — Directive 91/439

(Directive du Conseil 91/439, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, art. 1er, § 2, et 8, § 2 et 4)

Les articles 1er, paragraphe 2, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439, relative au permis de conduire, telle que modifiée par le règlement nº 1882/2003, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse de reconnaître, sur son territoire, le droit de conduire résultant d’un permis de conduire délivré dans un autre État membre à une personne faisant l’objet, sur le territoire du premier État membre, d’une mesure de retrait de l’autorisation de conduire, alors même que ce retrait a été prononcé postérieurement à la délivrance dudit permis, dès lors que ce dernier a été obtenu au cours de la période de validité d’une mesure de suspension du permis délivré dans le premier État membre et que tant celle-ci que ladite mesure de retrait sont justifiées par des motifs existant à la date de délivrance du second permis de conduire.

(cf. point 41 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

20 novembre 2008 (*)

«Directive 91/439/CEE – Reconnaissance mutuelle des permis de conduire – Suspension temporaire du permis de conduire – Retrait de l’autorisation de conduire – Validité d’un second permis de conduire obtenu dans un autre État membre au cours de la période de suspension temporaire»

Dans l’affaire C‑1/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landgericht Siegen (Allemagne), par décision du 29 novembre 2006, parvenue à la Cour le 3 janvier 2007, dans le cadre de la procédure pénale contre

Frank Weber,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour M. Weber, par Me W. Säftel, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 91/439»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Weber pour avoir conduit, le 6 janvier 2006, un véhicule automobile sur le territoire allemand sans être en possession du permis de conduire exigé à cette fin.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes du premier considérant de la directive 91/439:

«[…] il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d’une contribution à l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu’il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d’échange».

4 Le quatrième considérant de cette directive énonce:

«[…] pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré».

5 Le dernier considérant de la directive 91/439 précise:

«[…] il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire».

6 L’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive dispose:

«Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.»

7 L’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/439 subordonne la délivrance du permis de conduire aux conditions suivantes:

«a) la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d’une épreuve de contrôle des connaissances ainsi [que] la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

b) l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.»

8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439:

«Toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre.»

9 L’article 8, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, de cette directive prévoit:

«2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

[…]

4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.»

La réglementation nationale

10 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la circulation routière (Straßenverkehrsgesetz), dans sa version applicable à l’affaire au principal (BGBl. 2006 I, p. 1958, ci-après le «StVG»), prévoit:

«1. Si une personne est inapte à la conduite d’un...

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