Sevda Aykul v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:257
Date23 April 2015
Celex Number62013CJ0260
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-260/13
62013CJ0260

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

23 avril 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2006/126/CE — Reconnaissance mutuelle des permis de conduire — Refus d’un État membre de reconnaître, à une personne ayant conduit sous l’influence de produits stupéfiants, la validité d’un permis de conduire délivré par un autre État membre»

Dans l’affaire C‑260/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne), par décision du 30 avril 2013, parvenue à la Cour le 13 mai 2013, dans la procédure

Sevda Aykul

contre

Land Baden-Württemberg,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas (rapporteur), E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2014,

considérant les observations présentées:

pour Mme Aykul, par Me G. Heinzle, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. G. Braun et Mme N. Yerrell, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 11, paragraphe 2, de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (JO L 403, p. 18, et rectificatif JO 2009, L 19, p. 67).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Aykul, ressortissante autrichienne titulaire d’un permis de conduire délivré par la République d’Autriche, au Land Baden-Württemberg au sujet d’une décision lui refusant le droit de faire usage de son permis de conduire sur le territoire allemand.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2006/126

3

Aux termes du considérant 2 de la directive 2006/126:

«Les règles relatives aux permis de conduire sont un élément essentiel de la politique commune des transports, contribuent à améliorer la sécurité routière et facilitent la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence dans un État membre autre que l’État de délivrance du permis. Compte tenu de l’importance des moyens de transport individuels, la possession d’un permis de conduire dûment reconnu par l’État d’accueil favorise la libre circulation et la liberté d’établissement des personnes. [...]»

4

En vertu du considérant 8 de ladite directive, pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il convient de fixer les conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré.

5

Le considérant 15 de la même directive énonce:

«Il convient, pour des raisons en rapport avec la sécurité routière, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension, de renouvellement et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant transféré sa résidence normale sur leur territoire.»

6

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/126, «[l]es permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus».

7

L’article 7 de ladite directive dispose:

«1. Le permis de conduire est uniquement délivré aux demandeurs qui:

a)

ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

[...]

e)

ont leur résidence normale sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu’ils y font des études depuis 6 mois au moins.

[...]

5. [...]

Sans préjudice de l’article 2, l’État membre qui délivre un permis fait diligence en vue de s’assurer que l’intéressé remplit les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article et applique ses dispositions nationales en matière d’annulation ou de retrait du droit de conduire s’il est établi qu’un permis a été délivré sans que ces conditions aient été respectées.»

8

L’article 11 de la directive 2006/126 est libellé comme suit:

«[...]

2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre où est située la résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

[...]

4. Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis de conduire fait l’objet d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait dans un autre État membre.

Un État membre refuse de reconnaître, à une personne dont le permis de conduire fait l’objet, sur son territoire, d’une restriction, d’une suspension ou d’un retrait, la validité de tout permis de conduire délivré par un autre État membre.

Un État membre peut également refuser de délivrer un permis de conduire à un demandeur dont le permis a fait l’objet d’une annulation dans un autre État membre.

[...]»

9

Selon l’article 12, premier alinéa, de ladite directive:

«Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par ‘résidence normale’ le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle demeure.»

10

L’article 16, paragraphes 1 et 2, de la même directive prévoit:

«1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 19 janvier 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 3, à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, et paragraphe 4, points b) à k), à l’article 6, paragraphe 1, et paragraphe 2, points a), c), d) et e), à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphes 2, 3 et 5, à l’article 8, à l’article 10, à l’article 13, à l’article 14, à l’article 15, ainsi qu’à l’annexe I, point 2, à l’annexe II, point 5.2 en ce qui concerne les catégories A1, A2 et A, et aux annexes IV, V et VI. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

2. Ils appliquent ces dispositions à partir du 19 janvier 2013.»

11

L’article 17, premier alinéa, de la directive 2006/126 dispose:

«La directive 91/439/CEE [du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1),] est abrogée avec effet au 19 janvier 2013, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national de cette directive indiqués à l’annexe VII, partie B.»

12

L’article 18 de ladite directive 2006/126 est ainsi libellé:

«La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 2, paragraphe 1, l’article 5, l’article 6, paragraphe 2, point b), l’article 7, paragraphe 1, point a), l’article 9, l’article 11, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, l’article 12 ainsi que les annexes I, II et III sont applicables à partir du 19 janvier 2009.»

La directive 91/439

13

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 91/439, «[l]es permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus».

14

L’article 8 de ladite directive prévoit:

«[...]

2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

[...]

4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.

Un État membre peut de même refuser de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l’objet d’une telle mesure dans un autre État membre.

[...]»

Le droit allemand

15

L’article 2 de la loi sur la circulation routière (Straßenverkehrsgesetz, ci-après le «StVG»), dans sa version citée par la juridiction de renvoi, dispose:

«(1) Quiconque conduit un véhicule à moteur sur la voie publique doit y être autorisé (autorisation de conduire) par l’administration compétente (administration du permis de conduire) [...]

[...]

(4) Est apte à la conduite de véhicules à moteur toute personne qui remplit les conditions physiques et mentales nécessaires à cet effet et qui n’a pas violé de manière grave ou répétée des dispositions relatives à la circulation routière ou des dispositions pénales. [...]

[...]

(11) En vertu de dispositions plus détaillées prévues par un règlement [...], les permis de conduire étrangers donnent également droit à conduire des véhicules à moteur sur le territoire national.

[...]»

16

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