Zollamt Linz Wels v Laki DOOEL.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:406
Docket NumberC-351/10
Celex Number62010CJ0351
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 June 2011

Affaire C-351/10

Zollamt Linz Wels

contre

Laki DOOEL

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Verwaltungsgerichtshof (Autriche))

«Code des douanes communautaire — Règlement d’application du code des douanes — Articles 555, paragraphe 1, sous c), et 558, paragraphe 1 — Véhicule entré dans le territoire douanier sous le régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation — Véhicule utilisé pour le trafic interne — Utilisation irrégulière — Naissance de la dette douanière — Autorités nationales compétentes pour percevoir les droits de douane»

Sommaire de l'arrêt

Union douanière — Régime de l'admission temporaire en exonération des droits — Véhicules routiers à usage commercial — Véhicule utilisé pour le trafic interne — Déchargement des marchandises dans un État membre sans autorisation à cette fin

(Règlement de la Commission nº 2454/93, art. 555, § 1, et 558, § 1, c), tel que modifié par le règlement nº 993/2001)

Les articles 555, paragraphe 1, et 558, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 2454/93, fixant certaines dispositions d’application du règlement nº 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement nº 993/2001, doivent être interprétés en ce sens que l’irrégularité dans l’utilisation d’un véhicule importé dans l’Union sous le régime d’exonération totale des droits de douane et utilisé en trafic interne doit être considérée comme constituée au moment du franchissement de la frontière de l’État membre dans lequel le véhicule circule en violation des dispositions nationales dans le domaine du transport, c’est-à-dire en l’absence d’autorisation de décharger de l’État membre du déchargement, les autorités de cet État étant compétentes pour percevoir lesdits droits.

(cf. point 41 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

16 juin 2011 (*)

«Code des douanes communautaire – Règlement d’application du code des douanes – Articles 555, paragraphe 1, sous c), et 558, paragraphe 1 – Véhicule entré dans le territoire douanier sous le régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation – Véhicule utilisé pour le trafic interne – Utilisation irrégulière – Naissance de la dette douanière – Autorités nationales compétentes pour percevoir les droits de douane»

Dans l’affaire C‑351/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche), par décision du 24 juin 2010, parvenue à la Cour le 12 juillet 2010, dans la procédure

Zollamt Linz Wels

contre

Laki DOOEL,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Laki DOOEL, par Me R. Burghofer, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes K. Paraskevopoulou et I. Pouli, ainsi que par M. I. Bakopoulos, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros et M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 555, paragraphe 1, sous c), et 558, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 993/2001 de la Commission, du 4 mai 2001 (JO L 141, p. 1, ci-après le «règlement d’application»), ainsi que de l’article 61 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive ‘TVA’»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Zollamt Linz Wels (bureau de douanes de Linz Wels) à Laki DOOEL (ci-après «Laki»), entreprise de transport établie dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine, au sujet des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») à l’importation réclamés à cette entreprise pour l’importation d’un véhicule et d’une remorque dans le territoire de l’Union, sous le régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le code des douanes

3 Les dispositions du titre IV, chapitre 2, section 3, F, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO L 311, p. 17, ci-après le «code des douanes»), fixent les règles relatives au régime d’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation.

4 L’article 137 du code des douanes, figurant sous ce titre IV, dispose:

«Le régime de l’admission temporaire permet l’utilisation dans le territoire douanier de la Communauté, en exonération totale ou partielle des droits à l’importation et sans qu’elles soient soumises aux mesures de politique commerciale, des marchandises non communautaires destinées à être réexportées, sans avoir subi des modifications, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.»

5 Le titre VII, chapitre 2, du code des douanes contient les dispositions relatives à la naissance de la dette douanière.

6 L’article 204 du code des douanes, figurant sous ce titre VII, prévoit:

«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:

a) l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée

ou

b) l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,

[...]

2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.»

7 L’article 215 du code des douanes dispose:

«1. La dette douanière prend naissance:

– au lieu où se produisent les faits qui font naître cette dette,

[...]»

Le règlement d’application

8 L’article 232 du règlement d’application édicte les règles relatives au régime d’admission temporaire en exonération totale notamment des moyens de transport. Il se lit comme suit:

«1. Lorsqu’ils ne font pas l’objet d’une déclaration écrite ou verbale sont considérés comme déclarés pour l’admission temporaire par l’acte visé à l’article 233, sous réserve des dispositions de...

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