Associação Comercial de Aveiro v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:118
CourtGeneral Court (European Union)
Date14 May 2002
Docket NumberT-81/00
Celex Number62000TJ0081
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
EUR-Lex - 62000A0081 - FR 62000A0081

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 14 mai 2002. - Associação Comercial de Aveiro contre Commission des Communautés européennes. - Politique sociale - Fonds social européen - Recours en annulation - Réduction de concours financier - Motivation - Erreur manifeste d'appréciation. - Affaire T-81/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-02509


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision de la Commission réduisant, sur proposition d'un État membre, un concours du Fonds social européen à une action de formation professionnelle

(Art. 253 CE)

2. Politique sociale - Fonds social européen - Concours au financement d'actions de formation professionnelle - Décision de la Commission prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83 - Évaluation de situations factuelles et comptables complexes - Contrôle juridictionnel - Limites

(Règlement du Conseil n° 2950/83, art. 6, § 1)

Sommaire

1. L'obligation de motiver une décision individuelle, consacrée par l'article 253 CE, a pour but de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d'un vice permettant d'en contester la validité et de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté.

S'agissant d'une décision portant réduction du montant d'un concours du Fonds social européen initialement accordé, celle-ci doit, au vu notamment du fait qu'une telle décision entraîne des conséquences graves pour le bénéficiaire du concours, soit elle-même faire clairement apparaître les motifs justifiant la réduction du concours par rapport au montant initialement accordé, soit, à défaut, dans l'hypothèse où la Commission confirme purement et simplement la proposition d'un État membre de réduire ce concours, se référer clairement à un acte des autorités compétentes de l'État membre concerné dans lequel celles-ci exposent clairement les motifs d'une telle réduction.

( voir points 34-37 )

2. L'application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n° 2950/83, portant application de la décision 83/516 concernant les missions du Fonds social européen, en vertu duquel, lorsqu'un concours du Fonds social européen n'est pas utilisé conformément aux conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, peut amener la Commission à procéder à une évaluation de situations factuelles et comptables complexes. Dans le contexte d'une telle évaluation, la Commission doit, dès lors, pouvoir disposer d'un large pouvoir d'appréciation. Par conséquent, le juge communautaire doit, dans le cadre de l'examen de la légalité de l'exercice d'une telle compétence, limiter son contrôle à la vérification que la Commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des données en cause.

( voir point 50 )

Parties

Dans l'affaire T-81/00,

Associação Comercial de Aveiro, établie à Aveiro (Portugal), représentée par Mes J. Amaral e Almeida et B. Diniz de Ayala, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. Speyart et M. França, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (99) 3721 de la Commission, du 30 novembre 1999, portant réduction du concours du Fonds social européen octroyé dans le cadre du projet n_ 891038/P3 à l'Associação Comercial de Aveiro,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(cinquième chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme P. Lindh, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 décembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 La décision 83/516/CEE du Conseil, du 17 octobre 1983, concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 38), prévoit, à son article 1er, paragraphe 2, sous a), que le Fonds Social européen (FSE) participe au financement d'actions de formation professionnelle.

2 Le règlement (CEE) n_ 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application de la décision 83/516 (JO L 289, p. 1), énumère, en son article 1er, les dépenses pouvant faire l'objet du concours du FSE, notamment celles relatives aux actions de formation professionnelle.

3 Selon l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, l'agrément d'une demande de financement par le FSE entraîne le versement d'une avance de 50 % du concours octroyé à la date prévue pour le début de l'action de formation. Conformément au paragraphe 4 du même article, les demandes de paiement du solde contiennent un rapport détaillé sur le contenu, les résultats et les aspects financiers de l'action concernée. L'État membre certifie l'exactitude factuelle et comptable des indications contenues dans les demandes de paiement.

4 Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, lorsque le concours du FSE n'est pas utilisé dans les conditions fixées par la décision d'agrément, la Commission peut suspendre, réduire ou supprimer ce concours, après avoir donné à l'État membre concerné l'occasion de présenter ses observations. Le paragraphe 2 du même article précise que les sommes versées qui n'ont pas été utilisées dans les conditions fixées par la décision d'agrément donnent lieu à répétition et que, dans la mesure où il verse à la Communauté les sommes à rembourser par les responsables financiers de l'action, l'État membre est subrogé dans les droits de la Communauté.

5 En application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, tant la Commission que l'État membre concerné peuvent vérifier l'utilisation du concours.

6 La décision 83/673/CEE de la Commission, du 22 décembre 1983, concernant la gestion du FSE (JO L 377, p. 1), précise en son article 7, que l'État membre, qui enquête sur l'utilisation d'un concours en raison d'une présomption d'irrégularité, doit avertir la Commission sans délai.

Faits à l'origine du litige

7 En 1988, le Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (département des affaires du FSE au sein du secrétariat d'État de l'Emploi et de la Formation professionnelle portugais, ci-après le «DAFSE») a transmis à la Commission une demande d'approbation d'un concours financier afin de permettre à l'Associação Comercial de Aveiro (ci-après l'«ACA») de mener une série d'actions de formation professionnelle, dont le financement global était de 257 394 377 escudos portugais (PTE), la contribution du FSE étant de 127 410 217 PTE; la contribution des pouvoirs publics portugais de 104 244 723 PTE et les contributions privées de 25 739 437 PTE.

8 Par décision C (89) 0570, du 22 mars 1989, la Commission a approuvé l'octroi à l'ACA d'un concours financier à son projet n_ 891038/P3 impliquant un financement global de 87 186 732 PTE, dont 43 157 433 PTE versés par le FSE, 35 310 627 PTE versés par l'Orçamento da Segurança Social (budget de la sécurité sociale, ci-après l'«OSS») et 8 718 672 PTE à titre de contributions privées. Ces actions devaient être réalisées entre le 8 février et le 31 décembre 1989 et étaient destinées à la formation professionnelle de 166 personnes.

9 Le 9 mai 1989, l'ACA a signé, en tant que bénéficiaire du concours du FSE, un acte d'acceptation de la décision de la Commission, par lequel elle s'engage à ce que «le(s) concours accordé(s) [soi(en)t] utilisé(s) en conformité avec les dispositions nationales et communautaires applicables».

10 Conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83, l'ACA a perçu une avance de 39 234 029 PTE, correspondant à environ 50% du montant approuvé, dont 21 578 716 PTE au titre du concours du FSE et 17 655 313 PTE au titre de la contribution de l'OSS.

11 Au terme des actions de formation, la requérante a présenté, le 26 avril 1990 au DAFSE, une demande de paiement du solde portant sur un montant de 11 617 837 PTE, correspondant à un concours du FSE de 33 196 553 PTE et à un financement global de 67 195 490 PTE, le coût total des actions de formation s'avérant inférieur au montant initialement prévu. Le 30 octobre 1990, le DAFSE a présenté à la Commission cette demande et l'a informée que la certification des informations qu'elle contenait était subordonnée à une nouvelle analyse.

12 Par lettre du 13 février 1991, le DAFSE a fait savoir à la requérante que, bien que la demande de paiement du solde ait déjà été envoyée à la Commission, son paiement était subordonné à la réalisation d'un contrôle financier.

13 À plusieurs reprises, en mars et en octobre 1991 et en février 1992, la requérante a demandé au DAFSE d'effectuer ce contrôle le plus rapidement possible en indiquant que le retard dans le paiement du solde lui causait un grave préjudice financier.

14 Le 25 mars 1993, l'Inspecçao Geral de Finanças (inspection générale des finances, ci-après l'«IGF») a été chargée de procéder à un audit comptable et financier des dépenses effectuées dans le cadre des actions de formation professionnelle réalisées en 1989 par l'ACA, conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement n_ 2950/83. L'IGF a rendu ses conclusions sur le contrôle demandé dans un rapport daté du 28 septembre 1995 (ci-après le «rapport 1995 de l'IGF»).

15 Le rapport 1995 de l'IGF proposait de considérer comme inéligibles certaines dépenses imputées par la requérante dans la demande de paiement du solde et soumettait également à l'appréciation du DAFSE l'éligibilité ou le caractère raisonnable d'autres dépenses qui y étaient imputées.

16 Par la suite, le DAFSE a analysé le...

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