Greenstar-Kanzi Europe NV v Jean Hustin and Jo Goossens.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:677
Docket NumberC-140/10
Celex Number62010CJ0140
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 October 2011

Affaire C-140/10

Greenstar-Kanzi Europe NV

contre

Jean Hustin et Jo Goossens

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hof van Cassatie)

«Règlement (CE) nº 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) nº 873/2004 — Interprétation des articles 11, paragraphe 1, 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27, 94 et 104 — Principe d’épuisement de la protection communautaire des obtentions végétales — Contrat de licence — Action en contrefaçon contre un tiers — Violation de la convention de licence par le licencié dans ses relations contractuelles avec le tiers»

Sommaire de l'arrêt

Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Action en contrefaçon intentée par le titulaire de la protection ou le licencié contre un tiers ayant obtenu le matériel de récolte de la variété protégée par l'intermédiaire d'un autre licencié ayant enfreint les conditions ou limitations figurant dans le contrat de licence précédemment conclu avec le titulaire — Admissibilité — Condition

(Règlement du Conseil nº 2100/94, tel que modifié par le règlement nº 873/2004, art. 11, § 1, 13, § 1 à 3, 16, 27, 94 et 104)

L'article 94 du règlement nº 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, tel que modifié par le règlement nº 873/2004, lu conjointement avec les articles 11, paragraphe 1, 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27 et 104 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la protection communautaire d'une obtention végétale ou le licencié peut intenter une action en contrefaçon contre un tiers qui a obtenu le matériel de récolte de la variété protégée par l'intermédiaire d'un autre licencié ayant enfreint les conditions ou les limitations figurant dans le contrat de licence que ce dernier licencié a précédemment conclu avec le titulaire pour autant que les conditions ou les limitations en question portent directement sur les éléments essentiels de la protection communautaire des obtentions végétales concernée, ce qu'il revient à la juridiction nationale d'apprécier.

S'agissant d'apprécier la contrefaçon dans une telle hypothèse, il est sans importance que le tiers qui a accompli des actes sur le matériel de récolte de la variété protégée vendu ou cédé était informé ou aurait dû être informé des conditions ou des limitations contenues dans ledit contrat de licence.

(cf. points 44, 49, disp. 1-2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

20 octobre 2011 (*)

«Règlement (CE) n° 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 873/2004 – Interprétation des articles 11, paragraphe 1, 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27, 94 et 104 – Principe d’épuisement de la protection communautaire des obtentions végétales – Contrat de licence – Action en contrefaçon contre un tiers – Violation de la convention de licence par le licencié dans ses relations contractuelles avec le tiers»

Dans l’affaire C‑140/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hof van Cassatie (Belgique), par décision du 25 février 2010, parvenue à la Cour le 17 mars 2010, dans la procédure

Greenstar-Kanzi Europe NV

contre

Jean Hustin,

Jo Goossens,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, M. Ilešič, E. Levits et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Greenstar-Kanzi Europe NV, par Mes N. Segers et K. Tielens, advocaten,

– pour MM. Hustin et Goossens, par Mes H. Van Gompel et J. Hensen, advocaten,

– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et T. van Rijn, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 11, paragraphe 1, 13, paragraphes 1 à 3, 16, 27, 94 et 104 du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1, et rectificatif JO L 111, 2001, p. 31), tel que modifié par le règlement (CE) n° 873/2004 du Conseil, du 29 avril 2004 (JO L 162, p. 38, ci‑après le «règlement n° 2100/94»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Greenstar-Kanzi Europe NV (ci-après «GKE») à MM. Hustin et Goossens au sujet d’une prétendue violation, par ces derniers, de la marque Kanzi et de la variété de pommiers Nicoter ainsi que des droits de marque et de protection communautaire des obtentions végétales qui y sont associés, du fait de la commercialisation de pommes, par MM. Hustin et Goossens, sous la marque Kanzi.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le quatorzième considérant du règlement n° 2100/94 énonce:

«considérant que, puisque la protection communautaire des obtentions végétales doit avoir un effet uniforme dans toute la Communauté, les transactions commerciales soumises au consentement du titulaire doivent être clairement définies; que l’étendue de la protection devrait être élargie, par rapport à la plupart des systèmes nationaux, à certains matériels de la variété pour tenir compte des échanges avec des pays extérieurs à la Communauté où il n’existe aucune protection; que l’introduction du principe d’épuisement des droits doit toutefois garantir que la protection n’est pas excessive».

4 L’article 11, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«La personne qui a créé ou qui a découvert et développé la variété, ou son ayant droit ou ayant cause, ci-après dénommés l’un et l’autre ‘obtenteur’, ont droit tous deux, tant la personne que son ayant droit ou ayant cause, à la protection communautaire des obtentions végétales.»

5 L’article 13 dudit règlement est libellé comme suit:

«1. La protection communautaire des obtentions végétales a pour effet de réserver à son ou ses titulaires, ci-après dénommés ‘titulaire’, le droit d’accomplir les actes indiqués au paragraphe 2.

2. Sans préjudice des articles 15 et 16, l’autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituants variétaux ou le matériel de récolte de la variété protégée, ci-après dénommés ‘matériel’:

a) production ou reproduction (multiplication);

b) conditionnement aux fins de la multiplication;

c) offre à la vente;

d) vente ou autre forme de commercialisation;

e) exportation à partir de la Communauté;

f) importation dans la Communauté;

g) détention aux fins mentionnées aux points a) à f).

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.

3. Le paragraphe 2 s’applique au matériel de récolte uniquement si celui-ci a été obtenu par l’utilisation non autorisée de constituants variétaux de la variété protégée et sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer son droit en relation avec lesdits composants variétaux.

[...]»

6 Aux termes de l’article 16 du règlement n° 2100/94:

«La protection communautaire des obtentions végétales ne s’étend pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée ou d’une variété couverte par les dispositions de l’article 13 paragraphe 5 qui a été cédé à des tiers...

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