K-1 sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:11
Docket NumberC-502/07
Celex Number62007CJ0502
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date15 January 2009

Affaire C-502/07

K-1 sp. z o.o.

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Naczelny Sąd Administracyjny)

«TVA — Irrégularités dans la déclaration de l'assujetti — Taxe additionnelle»

Sommaire de l'arrêt

1. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Réglementation prévoyant une sanction administrative susceptible d'être infligée aux assujettis telle que la «charge fiscale supplémentaire» prévue par la législation polonaise

(Directives du Conseil 67/227, art. 2, al. 1 et 2, et 77/388, art. 2 et 10, § 1, a), et 2)

2. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 77/388 — Mesures nationales dérogatoires

(Directive du Conseil 77/388, art. 27, § 1)

3. Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Interdiction de percevoir d'autres impôts nationaux ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires

(Directive du Conseil 77/388, art. 33)

1. Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il a été défini à l'article 2, premier et deuxième alinéas, de la première directive 67/227, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi qu'aux articles 2 et 10, paragraphes 1, sous a), et 2, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 2004/66, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre prévoie dans sa législation une sanction administrative susceptible d'être infligée aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, telle que la «charge fiscale supplémentaire» prévue par la législation polonaise, qui est due lorsqu'il est constaté que, dans la déclaration qu'il a déposée, l'assujetti a indiqué un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxe payée en amont dont le montant excède celui qui est dû.

En effet, une telle «charge fiscale supplémentaire» ne répond pas aux caractéristiques essentielles de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que son fait générateur est non pas une transaction quelconque, mais une erreur de déclaration et que son montant n'est pas fixé proportionnellement au prix perçu par l'assujetti. Il s'agit non d'une taxe, mais en réalité d'une sanction administrative infligée lorsqu'il est constaté que l'assujetti a déclaré un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxe payée en amont dont le montant excède celui qui lui est dû.

Or, le principe d'un système commun de taxe sur la valeur ajoutée ne s'oppose pas à l'introduction, par les États membres, de mesures sanctionnant les irrégularités commises lors de la déclaration du montant de la taxe due. Bien au contraire, l'article 22, paragraphe 8, de la sixième directive énonce que les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe.

(cf. points 18-21, disp. 1)

2. Des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, qui prévoient une sanction administrative susceptible d'être infligée aux assujettis à la taxe lorsqu'il est constaté qu'ils ont déclaré un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxe payée en amont dont le montant excède celui qui est dû, ne constituent pas des «mesures particulières dérogatoires» tendant à éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, au sens de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Une telle sanction administrative ne saurait relever du champ d'application dudit article 27, paragraphe 1, dès lors qu'elle constitue une mesure visée à l'article 22, paragraphe 8, de la sixième directive, en vertu duquel les États membres ont la faculté de prévoir d'autres obligations qu'ils jugeraient nécessaires pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.

(cf. points 23-25, disp. 2)

3. L'article 33 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée, ne fait pas obstacle au maintien de dispositions telles que celles qui figurent dans la loi polonaise relative à la taxe sur les biens et les services, qui prévoient une sanction administrative susceptible d'être infligée aux assujettis à la taxe lorsqu'il est constaté qu'ils ont déclaré un remboursement de crédit de la taxe ou de taxe payée en amont dont le montant excède celui qui est dû, dès lors que ces dispositions n'instaurent pas d'impôt, de droit ou de taxe.

(cf. points 28-29, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

15 janvier 2009 (*)

«TVA – Irrégularités dans la déclaration de l’assujetti – Taxe additionnelle»

Dans l’affaire C‑502/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), par décision du 31 octobre 2007, parvenue à la Cour le 16 novembre 2007, dans la procédure

K-1 sp. z o.o.

contre

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur), K. Schiemann, J. Makarczyk et Mme C. Toader, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour K-1 sp. z o.o., par M. M. Łukasik et Mme M. Złotopolska-Nowak, radcy prawni,

– pour le gouvernement polonais, par MM. M. Dowgielewicz et M. Jarosz, ainsi que par Mme A. Rutkowska, en qualité d’agents...

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