Bundesfinanzdirektion West v HEKO Industrieerzeugnisse GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:768
Docket NumberC-260/08
Celex Number62008CJ0260
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 December 2009

Affaire C-260/08

Bundesfinanzdirektion West

contre

HEKO Industrieerzeugnisse GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Code des douanes communautaire — Article 24 — Origine non préférentielle des marchandises — Notion de ‘transformation ou ouvraison substantielle’ — Critère du changement de position tarifaire — Câbles en acier fabriqués en Corée du Nord à partir de torons d’acier originaires de Chine»

Sommaire de l'arrêt

1. Origine des marchandises — Détermination

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 24)

2. Origine des marchandises — Détermination — Transformation ou ouvraison substantielle

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 24)

1. Lors de l’interprétation de l’article 24 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, les juridictions des États membres peuvent recourir aux critères résultant des règles de listes élaborées par la Commission, dans le but de préciser les notions figurant audit article 24, et contribuant à la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises, pour autant que cela n’aboutisse pas à modifier cet article. Lesdites règles de listes, qui n’ont pas de force obligatoire de droit, doivent avoir une teneur conforme aux règles d’origine, telles que celle énoncée audit article 24, et ne sauraient en modifier la portée.

(cf. points 13, 20-23)

2. En vue de déterminer l'origine des marchandises classées sous la position 7312 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement nº 1719/2005, les transformations ou ouvraisons substantielles, au sens de l’article 24 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, sont susceptibles de couvrir non seulement celles qui ont pour effet d’entraîner le classement de la marchandise ayant subi une opération d’ouvraison ou de transformation sous une autre position de la nomenclature combinée, mais aussi celles qui, en l’absence d’un tel changement de position, aboutissent à la création d’une marchandise présentant des propriétés et une composition spécifique propres que cette marchandise ne possédait pas avant ladite opération.

En effet, lors de l'interprétation de la notion de «transformation ou ouvraison substantielle» figurant à l’article 24 du code des douanes, l'application d'un critère unique, à savoir celui du changement de position tarifaire d'une marchandise, sans aucune indication quant aux transformations ou aux ouvraisons spécifiques subies par la marchandise, est susceptible de restreindre la portée dudit article. Ce critère ne se fonde ni sur une distinction objective et réelle entre produit de base et produit transformé ni sur les qualités matérielles spécifiques de chacun de ces produits et ne tient pas compte des transformations ou des ouvraisons spécifiques ayant abouti à la fabrication du produit transformé. Bien qu'il constitue une indication du caractère substantiel de la transformation ou de l'ouvraison de la marchandise et qu'il couvre une majorité de situations, ce critère ne permet pas à lui seul d’identifier toutes les situations dans lesquelles la transformation ou l’ouvraison de la marchandise est substantielle.

(cf. points 33-37 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

10 décembre 2009 (*)

«Code des douanes communautaire – Article 24 – Origine non préférentielle des marchandises – Notion de ‘transformation ou ouvraison substantielle’ – Critère du changement de position tarifaire – Câbles en acier fabriqués en Corée du Nord à partir de torons d’acier originaires de Chine»

Dans l’affaire C‑260/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 6 mai 2008, parvenue à la Cour le 18 juin 2008, dans la procédure

Bundesfinanzdirektion West

contre

HEKO Industrieerzeugnisse GmbH,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2009,

considérant les observations présentées:

– pour HEKO Industrieerzeugnisse GmbH, par Me T. Lieber, Rechtsanwalt,

– pour le gouvernement grec, par MM. G. Kanellopoulos et I. Bakopoulos ainsi que par Mme M. Tassopoulou, en qualité d’agents,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), en vue de déterminer l’origine des marchandises relevant de la position 7312 de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Bundesfinanzdirektion West (ci-après la «Bundesfinanzdirektion») à HEKO Industrieerzeugnisse GmbH (ci-après «HEKO»), au sujet de la détermination de l’origine non préférentielle de câbles en acier fabriqués en Corée du Nord à partir de torons provenant de Chine.

Le cadre juridique

L’accord sur les règles d’origine

3 Par sa décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé, notamment, l’accord sur les règles d’origine (OMC-GATT 1994) (JO 1994, L 336, p. 144), annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994. Cet accord vise à harmoniser les règles d’origine et institue, pendant une période transitoire, un programme de travail d’harmonisation.

4 L’article 2 dudit accord, intitulé «Disciplines applicables pendant la période de transition», prévoit:

«Jusqu’à ce que le programme de travail pour l’harmonisation des...

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