X (C-319/10) v Inspecteur van de Belastingsdienst / Y and X BV (C-320/10) v Inspecteur van de Belastingdienst P.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:720
Docket NumberC-320/10,C-319/10
Celex Number62010CJ0319
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date10 November 2011

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

10 novembre 2011 (*)

«Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Viande de poulet désossée, congelée et imprégnée de sel – Validité et interprétation des règlements (CE) nos 535/94, 1832/2002, 1871/2003, 2344/2003 et 1810/2004 – Note complémentaire 7 du chapitre 2 de la nomenclature combinée – Décision de l’organe de règlement des différends de l’OMC – Effets juridiques»

Dans les affaires jointes C‑319/10 et C‑320/10,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Rechtbank Haarlem (Pays-Bas), par décisions du 21 avril 2010, parvenues à la Cour le 2 juillet 2010, dans les procédures

X (C‑319/10)

contre

Inspecteur van de Belastingdienst/Y,

et

X BV (C‑320/10)

contre

Inspecteur van de Belastingdienst P,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme A. Prechal, M. K. Schiemann, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 mai 2011,

considérant les observations présentées:

– pour X et X BV, par MM. E. H. Mennes et L. E. C. Kanters, belastingadviseurs,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation ou la validité des règlements (CE) nº 535/94 de la Commission, du 9 mars 1994 (JO L 68, p. 15), (CE) n° 1832/2002 de la Commission, du 1er août 2002 (JO L 290, p. 1), (CE) n° 1871/2003 de la Commission, du 23 octobre 2003 (JO L 275, p. 5), et (CE) n° 2344/2003 de la Commission, du 30 décembre 2003 (JO L 346, p. 38), modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l’affaire C‑319/10, X à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Y (inspecteur de l’administration fiscale d’Y) et, dans l’affaire C‑320/10, X BV à l’Inspecteur van de Belastingdienst P (inspecteur de l’administration fiscale P, ci-après, ensemble avec l’inspecteur de l’administration fiscale d’Y, les «autorités douanières»), au sujet du classement tarifaire de viande de poulet désossée, congelée et salée, mise en libre pratique au cours de l’année 2005.

Le cadre juridique

Le droit international

La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

3 La convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO L 198, p. 1).

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la convention sur le SH, chaque partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaires et statistiques soient conformes au SH, à utiliser toutes les positions et sous-positions de celui-ci, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes y afférents et à suivre l’ordre de numérotation dudit système. La même disposition prévoit que chaque partie contractante s’engage également à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de section, de chapitre et de sous-positions du SH, et à ne pas modifier la portée de ses sections, chapitres, positions ou sous-positions.

5 L’article 3, paragraphe 3, de la convention sur le SH prévoit qu’il n’est pas interdit aux parties contractantes de créer, à l’intérieur de leurs nomenclatures tarifaires ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau allant au-delà de celui du SH, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau allant au-delà du code à six chiffres établi par la convention.

Les accords OMC

6 Par la décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), le Conseil a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 4 de cet accord (ci-après les «accords OMC»), au nombre desquels figure le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après le «MRD»).

7 Conformément au MRD, un organe de règlement des différends (ci-après l’«ORD») a été institué au sein de l’OMC. L’article 3, paragraphe 2, du MRD énonce:

«2. [...] Les membres reconnaissent [que le système de règlement des différends de l’OMC] a pour objet de préserver les droits et les obligations résultant pour les membres des accords visés [à l’appendice 1 du présent mémorandum d’accord], et de clarifier les dispositions existantes de ces accords conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public. Les recommandations et décisions de l’ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés.»

Le droit de l’Union

8 La nomenclature combinée (ci-après la «NC»), instaurée par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après le «règlement n° 2658/87»), et figurant à son annexe I, est fondée sur le SH. Conformément à l’article 3 de la convention sur le SH, elle reprend les positions et les sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

9 La version de la NC applicable aux dates des faits au principal résulte du règlement (CE) n° 1810/2004 de la Commission, du 7 septembre 2004, modifiant l’annexe I du règlement n° 2658/87 (JO L 327, p. 1).

10 Les règles générales pour l’interprétation de la NC figurent dans la première partie, titre Ier, section A, de celle-ci. Elles disposent notamment:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres [...]»

11 La deuxième partie de la NC comprend une section I, intitulée «Animaux vivants et produits du règne animal», dont le chapitre 2 est lui-même intitulé «Viandes et abats comestibles». Dans ce chapitre, la position 0207 est libellée ainsi:

«0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105:

− de coqs et de poules:

[...]

0207 14 – – Morceaux et abats, congelés:

– – – Morceaux:

0207 14 10 – – – – désossés

[...]»

12 La position 0210 est rédigée comme suit:

«0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats:

[...]

– autres, y compris les farines et poudres, comestibles de viandes ou d’abats:

[...]

0210 99 – – autres:

– – – Viandes:

[...]

0210 99 39 – – – – autres

[...]»

13 Dans l’arrêt du 27 mai 1993, Gausepohl-Fleisch (C‑33/92, Rec. p. I‑3047), la Cour a, en substance, dit pour droit que ne relève de la position 0210 du tarif douanier commun, en tant que viande salée, que la viande qui a fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes ses parties à des fins de conservation à long terme donnant ainsi à cette viande une teneur globale d’un minimum de 1,2 % en sel par poids.

14 À cet égard, et conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2658/87, selon lequel la Commission européenne peut introduire des notes complémentaires dans la NC afin d’en assurer l’application uniforme, une première note complémentaire relative à la position 0210 a été introduite au chapitre 2 de la NC par le règlement n° 535/94. Elle prévoyait que «[s]ont considérés comme ‘salés’ au sens du n° 0210 les viandes et abats comestibles qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids». Cette note, qui portait le numéro 8, a par la suite été renumérotée en tant que note complémentaire 7 (ci-après la «note complémentaire litigieuse») et diversement reformulée par les règlements nos 1832/2002, 1871/2003 et 2344/2003. Dans sa version résultant du règlement n° 1810/2004, identique à celle résultant du règlement n° 2344/2003, la note complémentaire litigieuse dispose:

«Sont considérés comme ‘salés ou en saumure’, au sens du n° 0210, les viandes et abats comestibles qui ont fait l’objet d’un salage imprégné en profondeur de manière homogène dans toutes leurs parties et qui présentent une teneur globale en sel égale ou supérieure à 1,2 % en poids, pour autant que le salage soit l’opération qui garantit une conservation à long terme.»

15 Les quatrième, sixième et neuvième considérants du règlement (CE) n° 949/2006 de la Commission, du 27 juin 2006, modifiant l’annexe I du règlement...

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