„EVN Bulgaria Toplofikatsia“ EAD v Nikolina Stefanova Dimitrova and „Toplofikatsia Sofia“ EAD v Mitko Simeonov Dimitrov.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1049
Docket NumberC-725/17,C-708/17
Date05 December 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62017CJ0708
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0708

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

5 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Droit des consommateurs – Article 2, paragraphe 1 – Notion de “consommateur” – Article 3, paragraphe 1 – Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur – Contrat portant sur la fourniture de chauffage urbain – Article 27 – Vente forcée – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur – Article 5 – Interdiction des pratiques commerciales déloyales – Annexe I – Fournitures non demandées – Réglementation nationale exigeant de chaque propriétaire d’un bien dans un immeuble en copropriété raccordé à un réseau de chaleur urbain qu’il contribue aux frais de consommation d’énergie thermique des parties communes et de l’installation intérieure de l’immeuble – Efficacité énergétique – Directive 2006/32/CEArticle 13, paragraphe 2 – Directive 2012/27/UE – Article 10, paragraphe 1 – Informations relatives à la facturation – Réglementation nationale prévoyant que, dans un immeuble en copropriété, les factures relatives à la consommation d’énergie thermique de l’installation intérieure sont établies, pour chaque propriétaire d’un appartement dans l’immeuble, proportionnellement au volume chauffé de son appartement »

Dans les affaires jointes C‑708/17 et C‑725/17,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Rayonen sad Asenovgrad (tribunal d’arrondissement d’Assénovgrad, Bulgarie) (C‑708/17) et le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie) (C‑725/17), par décisions, respectivement, des 6 décembre 2017 et 5 décembre 2017, parvenues à la Cour, respectivement, les 19 décembre 2017 et 27 décembre 2017, dans les procédures

« EVN Bulgaria Toplofikatsia » EAD

contre

Nikolina Stefanova Dimitrova (C‑708/17),

et

« Toplofikatsia Sofia » EAD

contre

Mitko Simeonov Dimitrov (C‑725/17),

en présence de :

« Termokomplekt » OOD,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 décembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour « EVN Bulgaria Toplofikatsia » EAD, par MM. S. Radev et S. Popov, en qualité d’agents,

pour « Toplofikatsia Sofia » EAD, par MM. S. Chakalski, I. Epitropov et V. Ivanov, en qualité d’agents,

pour Mme Dimitrova, par Mes S. Memtsov et D. Dekov , advokati,

pour le gouvernement lituanien, par Mmes G. Taluntytė et J. Prasauskienė ainsi que par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. N. Ruiz García ainsi que par Mmes K. Talabér-Ritz et N. Nikolova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO 2006, L 114, p. 64), des articles 5 et 27 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64), ainsi que de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO 2012, L 315, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant « EVN Bulgaria Toplofikatsia » EAD (ci-après « EVN ») à Mme Nikolina Stefanova Dimitrova (C‑708/17) et « Toplofikatsia Sofia » EAD à M. Mitko Simeonov Dimitrov (C‑725/18), au sujet d’actions en paiement de factures relatives à la consommation d’énergie thermique de l’installation intérieure d’immeubles en copropriété.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2005/29

3

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2005/29 prévoit :

« La présente directive s’applique sans préjudice du droit des contrats, ni, en particulier, des règles relatives à la validité, à la formation ou aux effets des contrats. »

4

L’article 5 de cette directive dispose :

« 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

[...]

5. L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. [...] »

5

L’annexe I de ladite directive, intitulée « Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances », contient le passage suivant :

« Pratiques commerciales agressives

[...]

29)

Exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution fourni conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 97/7/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO 1997, L 144, p. 19)] (fournitures non demandées). »

La directive 2011/83

6

Les considérants 14 et 60 de la directive 2011/83 énoncent :

« (14)

Il convient que la présente directive n’ait pas d’incidences sur le droit national dans le domaine du droit des contrats, en ce qui concerne les aspects relatifs au droit des contrats qui ne sont pas régis par la présente directive. La présente directive devrait par conséquent s’entendre sans préjudice du droit national réglementant, par exemple, la conclusion ou la validité d’un contrat (par exemple en cas d’absence de consentement). De même, la présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur le droit national concernant les voies légales de recours général en matière contractuelle, les règles relatives à l’ordre public économique, par exemple les règles relatives aux prix excessifs ou exorbitants, et les règles relatives aux opérations juridiques contraires à l’éthique.

[...]

(60)

Étant donné que la vente forcée, qui consiste en la fourniture de biens ou en la prestation de services au consommateur de manière non demandée, est interdite par la directive [2005/29], mais qu’aucun recours contractuel n’est prévu à cet effet, il est nécessaire d’introduire dans la présente directive un recours contractuel dispensant le consommateur de l’obligation de verser toute contreprestation en pareil cas de fourniture ou de prestation non demandée. »

7

L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1)

“consommateur”, toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

[...] »

8

L’article 3 de ladite directive prévoit :

« 1. La présente directive s’applique, dans les conditions et dans la mesure prévues par ses dispositions, à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Elle s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage urbain, y compris par des fournisseurs publics, dans la mesure où ces biens sont fournis sur une base contractuelle.

[...]

5. La présente directive n’a pas d’incidence sur les dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national, notamment les règles relatives à la validité, à la formation et aux effets des contrats, dans la mesure où les aspects généraux du droit des contrats ne sont pas régis par la présente directive.

[...] »

9

L’article 27 de la même directive, intitulé « Vente forcée », énonce :

« Le consommateur est dispensé de l’obligation de verser toute contreprestation en cas de fourniture non demandée d’un bien, d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage urbain ou de contenu numérique, ou de prestation non demandée de services, en violation de l’article 5, paragraphe 5, et de l’annexe I, point 29, de la directive [2005/29]. Dans ces cas, l’absence de réponse du consommateur dans un tel cas de fourniture ou de prestation non demandée ne vaut pas consentement. »

10

L’article 28, paragraphe 2, de la directive 2011/83 prévoit que « [l]es dispositions de [celle-ci] s’appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014 ».

La directive 2006/32

11

Aux termes des considérants 1, 12, 20 et 29 de la directive 2006/32 :

« (1)

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