E. Gavrielides Oy.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:771 |
Docket Number | C-398/03 |
Celex Number | 62003CJ0398 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 02 December 2004 |
- Agriculture – Rapprochement des législations – Résidus de pesticides sur ou dans des produits d'origine végétale – Directive 90/642 – Applicabilité à un produit non mentionné dans les annexes de la directive – Condition – Évaluation scientifique préalable – Inapplicabilité de la directive aux feuilles de vigne en raison de l'absence d'évaluation
Procédure engagée parE. Gavrielides Oy
(demande de décision préjudicielle, formée par le Helsingin hallinto-oikeus)
«Directive 90/642/CEE – Teneurs maximales pour les résidus de pesticides – Feuilles de vigne»
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(Directive du Conseil 90/642) La circonstance qu’un produit n’est pas mentionné dans les annexes de la directive 90/642, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes, n’exclut pas, en tant que telle, que ladite directive s’applique à ce produit. À cet égard, il faut examiner si le produit en cause peut, dans le contexte de la réglementation sur les teneurs maximales en résidus de pesticides, être rattaché à un produit ou à un groupe de produits expressément visé par la directive 90/642. Un tel examen implique la prise en compte de l’objectif général de ladite directive, lequel consiste à concilier, d’une part, la nécessité de protéger efficacement les végétaux et les produits végétaux contre les organismes nuisibles et les mauvaises herbes, afin de garantir le rendement de la production végétale dans la Communauté et la productivité de l’agriculture communautaire, et, d’autre part, la nécessité de protéger la santé humaine ou animale ainsi que l’environnement contre les effets nocifs des pesticides. L’inclusion d’un produit non mentionné dans les annexes de la directive 90/642 dans un groupe ou un sous-groupe de produits cité dans celles-ci suppose donc que ce produit non mentionné ait préalablement fait l’objet d’une évaluation scientifique reposant sur une mise en balance des deux exigences résultant de l’objectif général de ladite directive, et qui fasse ressortir que, au regard de cette double exigence, il est permis d’appliquer au produit concerné les teneurs maximales pour les résidus de pesticides fixées pour le groupe ou le sous-groupe de produits auquel son rattachement est envisagé. Il s’ensuit que la directive 90/642 n’est pas applicable aux feuilles de vigne qui ne figurent pas parmi les produits mentionnés dans les annexes de la directive, dès lors que les effets favorables et défavorables des pesticides sur celles-ci n’ont à ce jour fait l’objet d’aucune évaluation scientifique.
- – pour E. Gavrielides Oy, par M. E. Gavrielides,
- – pour le gouvernement grec, par Mme K. Marinou et M. V. Kontolaimos, en qualité d'agents,
- – pour le gouvernement finlandais, par Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d'agent,
- – pour la Commission des Communautés européennes, par MM. E. Paasivirta, B. Doherty et P. Aalto, en qualité d'agents,
- 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO L 350, p. 71), telle que modifiée par la directive 2000/42/CE de la Commission, du 22 juin 2000 (JO L 158, p. 51, ci-après la «directive 90/642»).
- 2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société E. Gavrielides Oy (ci-après «Gavrielides») à l’administration douanière finlandaise à la suite de décisions par lesquelles cette dernière s’est opposée à l’importation en Finlande de feuilles de vigne par Gavrielides.
- Le cadre juridique
- 3 La directive 90/642 dispose, à l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa: «La présente directive s’applique aux produits appartenant aux groupes précisés à la colonne 1 de l’annexe I, dont les exemples figurent à la colonne 2, dans la mesure où les produits de ces groupes, ou les parties de produit décrites à la colonne 3, peuvent contenir certains résidus de pesticides.»
- 4 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 90/642: «Les produits appartenant aux groupes ou, le cas échéant, les parties de produits visés à l’article 1er ne peuvent présenter, à partir du moment où ils sont mis en circulation, des teneurs en résidus de pesticides supérieures à celles figurant dans la liste visée à l’annexe II.»
- 5 L’annexe I de la directive 90/642 comporte une liste des groupes de produits et des produits visés à l’article 1er de ladite directive.
- 6 Dans la colonne 1 de cette annexe, figure, notamment, le groupe des...
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
2 décembre 2004(1)
«Directive 90/642/CEE – Teneurs maximales pour les résidus de pesticides – Feuilles de vigne»
Dans l'affaire C-398/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE,introduite par le Helsingin hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 22 septembre 2003, parvenue à la Cour le 24 septembre 2003, dans la procédure engagée par E. Gavrielides Oy,LA COUR (quatrième chambre),,
composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues et K. Schiemann, juges, avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 16 septembre 2004,considérant les observations présentées:
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 septembre 2004,
rend le présent
Arrêt
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Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), de 2 de diciembre de 2004, en el asunto C-398/03 (petición de decisión prejudicial planteada por el Helsingin hallinto-oikeus): E. Gavrielides Oy (Directiva 90/642/CEE — Contenidos máximos de residuos de plaguicidas — Hojas de vid)
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