Commission Directive 2000/42/EC of 22 June 2000 amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC on the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on cereals, foodstuffs of animal origin and certain products of plant origin, including fruit and vegetables respectively (Text with EEA relevance)

Published date30 June 2000
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 158, 30 June 2000
TEXTE consolidé: 32000L0042 — FR — 01.07.2000

2000L0042 — FR — 01.07.2000 — 000.001


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►B DIRECTIVE 2000/42/CE DE LA COMMISSION du 22 juin 2000 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 158, 30.6.2000, p.51)

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 262 du 17.10.2000, p. 46 (00/42)



▼B

DIRECTIVE 2000/42/CE DE LA COMMISSION

du 22 juin 2000

modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/24/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 10,

vu la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/24/CE, et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/24/CE, et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:
(1) Les directives 94/29/CE ( 5 ) et 94/30/CE ( 6 ) du Conseil, en spécifiant des teneurs maximales en résidus aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour le bénalaxyl, le benfuracarbe, le carbofuran, le carbosulfan, la cyfluthrine, l'éthéphon, le fénarimol, le furathiocarbe, la lambda-cyhalothrine, le métalaxyl et le propiconazole, ont prévu que, pour de nombreux produits alimentaires, les teneurs maximales en résidus seraient automatiquement établies à un niveau correspondant au seuil de détection approprié, à moins que d'autres teneurs ne soient fixées avant le 30 juin 1999. La directive 97/71/CE de la Commission ( 7 ) a modifié ce délai en le fixant au «1er juillet 2000 au plus tard».
(2) Les directives 95/38/CE ( 8 ) et 95/39/CE ( 9 ) du Conseil, en spécifiant des teneurs maximales en résidus aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour l'aldicarbe, l'amitraz, le méthidathion, le méthomyl, le thiodicarbe, le pirimiphos-méthyl et le thiabendazole, ont prévu que, pour de nombreux produits alimentaires, les teneurs maximales en résidus seraient automatiquement établies à un niveau correspondant au seuil de détection approprié; à moins que d'autres teneurs ne soient fixées avant le 1er juillet 2000.
(3) Les directives 96/32/CE ( 10 ) et 96/33/CE ( 11 ) du Conseil, en spécifiant des teneurs maximales en résidus aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour le chlormequat, le diazinon, le dicofol, le disulfoton, l'endosulfan, l'oxyde de fenbutatine, le mécarbam, le phorate, le propoxur, le propyzamide, le triazophos et la triforine, ont prévu que, pour de nombreux produits alimentaires, les teneurs maximales en résidus seraient automatiquement établies à un niveau correspondant au seuil de détection approprié, à moins que d'autres teneurs ne soient fixées avant le 30 avril 2000. La directive 97/71/CE a modifié ce délai en le fixant au «1er juillet 2000 au plus tard».
(4) La directive 98/82/CE de la Commission ( 12 ), en spécifiant des teneurs maximales en résidus aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE pour le bénomyl, le carbendazim, le thiophanate-méthyl, le chlorothalonil, le fenvalérate (y compris d'autres mélanges de constituants), l'acéphate et le quinalphos, a prévu que, pour de nombreux produits alimentaires, les teneurs maximales en résidus seraient automatiquement établies à un niveau correspondant au seuil de détection approprié, à moins que d'autres teneurs ne soient fixées avant le 1er juillet 2000.
(5) Les positions ci-dessus figurant aux annexes des directives ont été laissées «ouvertes» ou ont été fixées à titre provisoire, car les données disponibles étaient insuffisantes, à la date de leur adoption, pour justifier l'établissement de teneurs maximales en résidus à l'échelon communautaire. En arrêtant le délai mentionné plus haut, l'objectif était de donner aux parties intéressées suffisamment de temps pour fournir les données nécessaires à l'adoption éventuelle, dans les cas justifiés, de teneurs maximales en résidus supérieures au seuil de détection, à l'échelon communautaire. Les parties intéressées ont été informées du délai. Pour de nombreuses positions ouvertes, des données supplémentaires ont été fournies, permettant la fixation de teneurs maximales en résidus. Lorsque aucune donnée supplémentaire n'a été fournie, il convient d'établir des teneurs maximales en résidus au seuil de détection.
(6) Des demandes étayées par des données supplémentaires ont été introduites par des partenaires commerciaux de la Communauté, visant à obtenir des tolérances plus grandes pour certains de ces pesticides, en ce qui concerne les positions où des teneurs maximales communautaires avaient déjà été fixées aux annexes des directives de base.
(7) Les informations disponibles ont été examinées. Pour de nombreuses positions, les données sont suffisantes pour fixer une teneur en résidus au-dessus du seuil de détection et il est opportun de fixer ces teneurs. Pour certaines positions, les informations disponibles sont insuffisantes et il y a lieu d'établir des teneurs maximales en résidus au seuil de détection. Pour d'autres, les informations sont suffisantes, mais attestent que l'établissement d'une teneur maximale en résidus supérieure au seuil de détection risque de déboucher sur une exposition aiguë ou chronique inacceptable du consommateur à ces résidus. Dans de tels cas, il convient d'établir des teneurs maximales en résidus au seuil de détection.
(8) La décision 98/270/CE de la Commission du 7 avril 1998 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du fenvalérate en tant que substance active ( 13 ) imposait aux États membres de retirer, avant le 7 avril 1999, les autorisations accordées pour le fenvalérate dans les produits phytopharmaceutiques. L'utilisation de l'esfenvalérate reste autorisée. La description actuelle des résidus «Fenvalérate y compris d'autres mélanges de constituants» figurant aux annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE ne faisant pas de distinction entre les résidus provenant de l'utilisation du fenvalérate et ceux qui résultent de l'utilisation de l'esfenvalérate, il y a lieu de modifier la définition des résidus et la teneur maximale pour qu'il soit clairement établi que l'utilisation de l'esfenvalérate continue à être autorisée et que celle du fenvalérate est interdite.
(9) L'exposition des consommateurs pendant toute la durée de leur vie à ces pesticides par l'intermédiaire de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé ( 14 ), et il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive n'entraînent pas de dépassement des doses journalières admissibles.
(10) L'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne, compte tenu des directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il a été calculé que les teneurs maximales en résidus fixées dans la présente directive pour les positions ouvertes n'entraînent pas d'effets toxiques aigus.
(11) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre l'exposition aux résidus se trouvant dans ou sur des produits pour lesquels aucune autorisation n'a été accordée, il est prudent de fixer les teneurs maximales en résidus à un niveau correspondant au seuil de détection pour tous les produits couverts par les directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE.
(12) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés à propos des teneurs fixées dans la présente directive par le biais de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations sur ces teneurs ont été prises en considération.
(13) L'avis du comité scientifique des plantes, en particulier les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de produits alimentaires traités aux pesticides, a été pris en compte. La méthodologie décrite par l'Organisation mondiale de la santé, visée ci-dessus, appliquée par les États membres rapporteurs, contrôlée et évaluée par la Commission dans le cadre du comité phyosanitaire permanent, est conforme aux orientations données par le comité scientifique des plantes ( 15 ).
(14) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis
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