E. Gavrielides Oy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:558
Docket NumberC-398/03
Celex Number62003CC0398
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date23 September 2004
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 23 septembre 2004(1)



Affaire C-398/03

E. Gavrielides Oy




[demande de décision préjudicielle formée parle Helsingin hallinto-oikeus (Finlande)]

«Directive 90/642/CEE – Fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides – Feuilles de vigne»






I – Introduction 1. La présente demande de décision préjudicielle a pour objet l’interprétation de la directive 90/642/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris de fruits et légumes (2) . Dans la procédure au fond, le helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki) (Finlande) avait à connaître d’un recours formé par un importateur de feuilles de vigne contre deux décisions de l’administration douanière finlandaise. Par ces décisions, il avait été interdit à l’importateur d’importer des feuilles de vigne, au motif que ces dernières contenaient des résidus de pesticides dans une quantité supérieure au seuil autorisé. La juridiction de renvoi pose la question de savoir si la directive 90/642 s’applique aux feuilles de vigne. II – Cadre juridique A – Droit communautaire 2. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/642, dans sa version modifiée par la directive 97/41/CE (3) , est ainsi rédigé: «La présente directive s’applique aux produits appartenant aux groupes précisés à la colonne 1 de l’annexe I, dont les exemples figurent à la colonne 2, dans la mesure où les produits de ces groupes, ou les parties de produit décrites à la colonne 3, peuvent contenir certains résidus de pesticides. La directive s’applique également aux mêmes produits après séchage ou transformation ou après intégration dans un aliment composé, dans la mesure où ils peuvent contenir certains résidus de pesticides.» 3. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 90/642, tel que modifié par la directive 97/41, est ainsi rédigé: «Les produits appartenant aux groupes ou, le cas échéant, les parties de produits visés à l’article 1er ne peuvent présenter, à partir du moment où ils sont mis en circulation, des teneurs en résidus de pesticides supérieures à celles figurant dans la liste visée à l’annexe II. […]» 4. L’article 5 de la directive est ainsi rédigé: «Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise en circulation sur leur territoire des produits visés à l’article 1er en raison de la présence de résidus de pesticides si la quantité de ces résidus sur ou dans les produits ou les parties de produits en question n’excède pas les teneurs maximales visées à l’article 1er.» 5. L’annexe I de la directive comporte une liste des produits et groupes de produits visés auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidus. Cette liste se présente sous la forme d’un tableau à trois colonnes, intitulées respectivement «Désignation des groupes» (première colonne), «Comprenant les produits suivants» (deuxième colonne) et «Partie du produit à laquelle s’appliquent les teneurs maximales en résidus» (troisième colonne). 6. Pour tous les produits énumérés à l’annexe I, l’annexe II indique, en milligrammes par kilogramme, les teneurs maximales autorisées de divers pesticides. 7. Les feuilles de vigne ne sont nommées explicitement ni dans l’annexe I ni dans l’annexe II. 8. Dans sa première colonne, l’annexe I cite, entre autres, le groupe «Baies et petits fruits». La deuxième colonne inclut dans ce groupe les «raisins de table et raisins de cuve». L’annexe I cite également, dans sa première colonne, le groupe «Légumes-feuilles et herbes fines», dans lequel la deuxième colonne inclut, entre autres, les «laitues et similaires», les «épinards» et les «fines herbes». 9. D’après l’annexe II de la directive, dans sa version modifiée par les directives 98/82/CE (4) et 2000/42/CE (5) , les teneurs maximales autorisées en chlorpyriphos et en fenarimol sont respectivement de 0,05 mg/kg et de 0,02 mg/kg pour le groupe «Légumes-feuilles et fines herbes» et de 0,5 mg/kg (chlorpyriphos) et 0,3 mg/kg (fenarimol) pour les raisins de table et les raisins de cuve. B – Droit national 10. Les dispositions de la directive ont été transposées par la décision nº 896/99 du ministère du Commerce et de l’Industrie finlandais. Cette décision ne vise pas non plus expressément les feuilles de vigne. Elle reprend par ailleurs les dispositions de la directive concernant les groupes de produits et les teneurs maximales correspondantes. III – Faits et questions posées 11. La société E. Gavrielides Oy (ci-après: «Gavrielides») a souhaité importer en Finlande un lot de feuilles de vigne farcies, en mars 2002, ainsi qu’un lot de feuilles de vigne conservées dans de la saumure, en juillet 2002. 12. Des échantillons de ces produits ont été analysés au laboratoire des douanes finlandaises, afin d’y vérifier la présence de résidus de pesticides. Il résulte de l’analyse que les feuilles de vigne farcies contenaient 0,28 mg/kg de chlorpyriphos, et que les feuilles de vigne conservées dans la saumure contenaient 0,11 mg/kg de la même substance et 0,14 mg/kg de fenarimol. 13. Se fondant sur ces mesures, l’autorité douanière a interdit, par ses décisions du 29 juillet et du 12 août 2002 (ci-après: les «décisions attaquées»), l’importation, la commercialisation, la mise en vente ainsi que toute autre forme de cession de ces produits. L’autorité douanière a affirmé que, pour les feuilles de vigne, les teneurs maximales en chlorpyriphos et en fenarimol étaient respectivement de 0,05 mg/kg et de 0,02 mg/kg, que les teneurs maximales étaient fixées par la décision nº 896/99 du ministère du Commerce et de l’Industrie finlandais, qui avait transposé la directive 90/642, que les valeurs retenues résultaient du classement des feuilles de vigne au sein du groupe «Légumes‑feuilles et fines herbes», et que les feuilles de vigne étaient donc soumises aux teneurs maximales applicables aux fines herbes, soit 0,05 mg/kg de chlorpyriphos et 0,02 mg/kg de fenarimol. 14. Gavrielides a demandé à la juridiction de renvoi d’annuler les décisions attaquées. 15. Par ordonnance du 22 septembre 2003, la juridiction de renvoi a soumis à la Cour les questions préjudicielles suivantes, conformément à l’article 234 CE: «1) Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes, telle que modifiée, en ce sens que la directive s’applique aux feuilles de vigne? Si tel est le cas: 2) Convient-il d’interpréter l’annexe I de la directive en ce sens que les feuilles de vigne sont à classer dans le groupe de produits ‘Légumes‑feuilles et fines herbes’ et l’annexe II en ce sens que les feuilles de vigne sont à classer parmi les ‘Autres herbes’? 3) Dans quelle catégorie de produits et sous quelle rubrique convient-il de classer les feuilles de vigne si elles ne sont pas à classer parmi les ‘Autres herbes’?» IV – Appréciation juridique A – Observations des parties 16. Le gouvernement finlandais considère que les listes des produits énumérés dans les annexes de la directive 90/642 ne sont pas limitatives. Il est d’avis que les feuilles de vigne doivent être classées dans le groupe de produits «Légumes‑feuilles et fines herbes» et renvoie, en ce sens, à la proposition de la Commission intitulée «Classification of (minor) crops not listed in the Appendix of Council Directive 90/642» (6) qui, en page 107, classe les feuilles de vigne dans le groupe des herbes. 17. Gavrielides et le gouvernement grec considèrent que l’énumération des produits dans la directive 90/642 est limitative. Celle-ci ne cite pas expressément les feuilles de vigne et ne leur est donc pas applicable. De l’avis du gouvernement grec, le caractère non indicatif de l’énumération des produits peut tout d’abord être déduit du préambule de la directive, le vingtième considérant prévoyant de futures modifications des listes; l’énumération est donc limitative. Gavrielides soutient que seul l’article 14 du règlement (CE) nº 178/2002, du 28 janvier 2002 (7) est applicable aux feuilles de vigne. Cette disposition interdit la mise en circulation de produits dangereux pour la santé. Or, les produits en cause ne peuvent constituer un danger pour la santé que si l’on en consomme plusieurs kilogrammes par jour. Gavrielides et le gouvernement grec considèrent que, même dans l’hypothèse où l’on jugerait la directive 90/642 applicable aux feuilles de...

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