European Commission v Italian Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2290
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-323/13
Date15 October 2014
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62013CJ0323

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

15 octobre 2014 (*)

«Manquement d’État ‒ Environnement ‒ Directives 1999/31/CE et 2008/98/CE ‒ Plan de gestion ‒ Réseau adéquat et intégré d’installations d’élimination ‒ Obligation de mettre en place le traitement des déchets assurant le meilleur résultat pour la santé humaine et la protection de l’environnement»

Dans l’affaire C‑323/13,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 13 juin 2013,

Commission européenne, représentée par Mmes L. Pignataro-Nolin, E. Sanfrutos Cano et A. Alcover San Pedro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2014,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que:

– en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’une partie des déchets municipaux mis dans les décharges du SubATO de Rome et dans celles du SubATO de Latina ne soit pas soumise à un traitement comprenant une sélection adéquate des diverses fractions des déchets et la stabilisation de leur fraction organique,

– et en n’ayant pas établi, dans la région du Latium, de réseau intégré et adéquat d’installations de gestion des déchets, en tenant compte des meilleures techniques disponibles,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent, d’une part, au titre des dispositions combinées des articles 1er, paragraphe 1, et 6, sous a), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182, p. 1), ainsi que des articles 4 et 13 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312, p. 3), et, d’autre part, au titre de l’article 16, paragraphe 1, de cette dernière directive.

Le cadre juridique

2 Le considérant 6 de la directive 1999/31 est ainsi rédigé:

«considérant que la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu’elle pourrait avoir sur l’environnement et les risques pour la santé humaine».

3 Le considérant 33 de cette directive se lit comme suit:

«considérant que l’adaptation des annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique et la normalisation des méthodes de contrôle, d’échantillonnage et d’analyse devront être réalisées à l’aide de la même procédure de comité».

4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive:

«[...] la présente directive a pour objet, par des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de vie de la décharge.»

5 L’article 2, sous h), de la directive 1999/31 définit le «traitement» des déchets comme «les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation».

6 L’article 6 de cette directive, intitulé «Déchets admis dans les différentes catégories de décharges», dispose:

«Les États membres prennent des mesures pour que:

a) seuls les déchets déjà traités soient mis en décharge. Cette disposition ne peut s’appliquer aux déchets inertes pour lesquels un traitement n’est pas réalisable techniquement ou à tous autres déchets pour lesquels un tel traitement ne contribue pas à la réalisation des objectifs de la présente directive, fixés à l’article 1er, par une réduction des quantités de déchets ou des risques pour la santé humaine ou l’environnement;

[...]»

7 Le considérant 6 de la directive n° 2008/98 se lit comme suit:

«L’objectif premier de toute politique en matière de déchets devrait être de réduire à un minimum les incidences négatives de la production et de la gestion des déchets sur la santé humaine et l’environnement. La politique dans le domaine des déchets devrait également viser à réduire l’utilisation de ressources et favoriser l’application pratique d’une hiérarchie des déchets.»

8 Aux termes de l’article 1er de la directive 2008/98, celle-ci «établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation».

9 L’article 4 de cette directive prévoit:

«1. La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets:

a) prévention;

b) préparation en vue du réemploi;

c) recyclage;

d) autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et

e) élimination.

2. Lorsqu’ils appliquent la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.

[...]»

10 L’article 13 de ladite directive est libellé comme suit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment:

a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;

b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et

c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.»

11 L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/98 dispose:

«Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d’autres États membres lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun, en vue de l’établissement d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets et d’installations de valorisation des déchets municipaux en mélange collectés auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d’autres producteurs, en tenant compte des meilleures techniques disponibles.»

La procédure précontentieuse

12 Le 26 octobre 2009, la Commission a lancé une enquête EU Pilot concernant la violation de l’obligation de traitement des déchets prévue à l’article 6, sous a), de la directive 1999/31, à propos de la décharge de Malagrotta dans la région du Latium.

13 Par lettres des 4 et 9 décembre 2009, les autorités italiennes ont reconnu que le ministère de l’Environnement avait autorisé la région du Latium à déposer, jusqu’au 31 décembre 2009, des déchets tels quels dans cette décharge. Le 2 mars 2011, ces mêmes autorités ont informé la Commission que tous les déchets mis en décharge à Malagrotta devaient être considérés comme des déchets «traités» au sens de l’article 2, sous h), de cette directive.

14 Le 17 juin 2011, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République italienne au titre de la violation de l’article 6, sous a), de ladite...

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