Josefa Velasco Navarro v Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:19
Date17 January 2008
Celex Number62006CJ0246
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-246/06

Affaire C-246/06

Josefa Velasco Navarro

contre

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de lo Social Único de Algeciras)

«Politique sociale — Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 80/987/CEE modifiée par la directive 2002/74/CE — Effet direct — Indemnité pour licenciement irrégulier convenue lors d’une conciliation judiciaire — Paiement assuré par l’institution de garantie — Paiement subordonné à l’adoption d’une décision judiciaire»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 2002/74 modifiant la directive 80/987

(Directive du Conseil 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74, art. 3, al. 1)

2. Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur — Directive 2002/74 modifiant la directive 80/987

(Directive du Conseil 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74)

1. En cas d'absence de transposition en droit interne à la date d'expiration du délai de transposition de la directive 2002/74, modifiant la directive 80/987 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, l'effet direct éventuel de l'article 3, première alinéa, de la directive 80/987 ne saurait être invoqué en relation avec un état d'insolvabilité intervenu avant cette date.

(cf. point 30, disp. 1)

2. Lorsqu'une réglementation nationale relève du champ d'application de la directive 80/987, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74, le juge national est tenu, s'agissant d'un état d'insolvabilité intervenu entre la date d'entrée en vigueur de cette dernière directive et la date d'expiration du délai de transposition de celle-ci, de garantir une application de cette réglementation nationale conforme au principe de non-discrimination, tel que reconnu par l'ordre juridique communautaire et selon lequel des situations comparables ne sauraient être traitées de manière différente à moins qu'une différenciation ne soit objectivement justifiée.

À cet égard, les travailleurs licenciés irrégulièrement se trouvent dans une situation comparable pour autant qu'ils ont droit à une indemnité en cas de non-réintégration. Dès lors, est contraire audit principe d'égalité la réglementation nationale qui exclut de la prise en charge par l'institution de garantie les créances relatives à des indemnités pour licenciement irrégulier reconnues à la suite d'une procédure de conciliation judiciaire, sans qu'une différence de traitement desdites créances par rapport à celles correspondant à des indemnités pour licenciement irrégulier reconnues par un jugement ou une décision administrative ne soit objectivement justifiée.

(cf. points 36-37, 39, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

17 janvier 2008 (*)

«Politique sociale – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987/CEE modifiée par la directive 2002/74/CE – Effet direct – Indemnité pour licenciement irrégulier convenue lors d’une conciliation judiciaire – Paiement assuré par l’institution de garantie – Paiement subordonné à l’adoption d’une décision judiciaire»

Dans l’affaire C‑246/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Espagne), par décision du 7 avril 2006, parvenue à la Cour le 2 juin 2006, dans la procédure

Josefa Velasco Navarro

contre

Fondo de Garantía Salarial (Fogasa),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, J. Malenovský et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour le gouvernement slovène, par Mme M. Remic, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. J. Enegren et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 283, p. 23), telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002 (JO L 270, p. 10, ci-après la «directive 80/987»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Velasco Navarro au Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Fonds de garantie salariale, ci-après le «Fogasa») au sujet du refus de ce dernier de verser, au titre de sa responsabilité subsidiaire, une indemnité à l’intéressée en raison du licenciement irrégulier dont elle a fait l’objet, le paiement de cette indemnité ayant été prévu par un accord de conciliation judiciaire conclu entre Mme Velasco Navarro et son employeur.

Le cadre réglementaire

La réglementation communautaire

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 80/987 dispose que «[l]a présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1».

4 L’article 2, paragraphe 2, de ladite directive précise que celle-ci ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes «travailleur salarié», «employeur», «rémunération», «droit acquis» et «droit en cours d’acquisition».

5 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 80/987, dans sa version initiale, prévoyait:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.»

6 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 80/987, dans sa version initiale, est devenu l’article 3, premier alinéa, dans la version de celle-ci résultant de la directive 2002/74, disposition qui est désormais libellée comme suit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail.»

7 L’article 2, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la directive 2002/74 énonce:

«Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 octobre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent les dispositions visées au premier alinéa à tout état d’insolvabilité d’un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions.»

8 Selon...

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