Eva Glawischnig v Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:343
Date12 June 2003
Celex Number62001CJ0316
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-316/01
EUR-Lex - 62001J0316 - FR 62001J0316

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 juin 2003. - Eva Glawischnig contre Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen. - Demande de décision préjudicielle: Unabhängiger Verwaltungssenat Wien - Autriche. - Liberté d'accès à l'information - Information en matière d'environnement - Directive 90/313/CEE - Infractions aux règles d'étiquetage des denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés. - Affaire C-316/01.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-05995


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Environnement - Liberté d'accès à l'information - Directive 90/313 - «Information relative à l'environnement» - Notion - Informations relatives au respect des règles d'étiquetage des denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés - Exclusion

èglement du Conseil n° 1139/98; directive du Conseil 90/313, art. 2, a))

Sommaire

$$La directive 90/313, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, n'a pas pour objectif d'ouvrir un droit d'accès général et illimité à l'ensemble des informations détenues par les autorités publiques présentant un rapport même minime avec un des éléments de l'environnement que vise son article 2, sous a). Elle exige en effet que, pour relever du droit d'accès qu'elle instaure, de telles informations entrent dans une ou plusieurs des trois catégories énumérées par cette disposition. Ainsi, l'article 2, sous a), doit être interprété en ce sens que ne constituent pas des informations relatives à l'environnement au sens de cette disposition le nom du fabricant et la dénomination des denrées alimentaires ayant fait l'objet de mesures administratives de contrôle visant à vérifier le respect du règlement n° 1139/98, concernant la mention obligatoire, dans l'étiquetage de certaines denrées alimentaires produites à partir d'organismes génétiquement modifiés, d'informations autres que celles prévues par la directive 79/112 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, le nombre de sanctions administratives infligées à la suite de ces mesures ainsi que les producteurs et les produits concernés par de telles sanctions. En effet, le règlement n° 1139/98 vise à ajouter des informations supplémentaires à celles dont la mention est déjà obligatoire sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires en vertu de la directive 79/112 qui, pour sa part, n'a pas été conçue comme une mesure destinée à protéger l'environnement.

( voir points 25, 33, 35 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-316/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Eva Glawischnig

et

Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 2, sous a), de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (JO L 158, p. 56),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. D. A. O. Edward (rapporteur), A. La Pergola, P. Jann et A. Rosas, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: Mme M.-F. Contet, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Mme Glawischnig, par Mme M. Meyer, Prozessbevollmächtigte,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. G. zur Hausen et Mme I. Martínez del Peral, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Mme Glawischnig, représentée par Mme M. Meyer, du gouvernement autrichien, représenté par M. G. Hesse, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par M. G. zur Hausen, à l'audience du 19 septembre 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 décembre 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par décision du 25 juillet 2001, parvenue à la Cour le 13 août suivant, l'Unabhängiger Verwaltungssenat Wien a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 2, sous a), de la directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement (JO L 158, p. 56).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Glawischnig au Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen (ministre fédéral de la Sécurité sociale et des Générations), au sujet d'une demande d'informations relatives aux mesures administratives de contrôle des produits fabriqués à partir de soja et de maïs génétiquement modifiés.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 La directive 90/313 a pour but, ainsi qu'il ressort de son sixième considérant, de garantir à toute personne, physique ou morale, dans l'ensemble de la Communauté, la liberté d'accès à l'information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données auprès des autorités publiques, concernant l'état de l'environnement, les activités ou mesures portant ou susceptibles de porter atteinte à l'environnement ainsi que celles visant à le protéger.

4 L'article 2, sous a), de la directive 90/313 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) information relative à l'environnement': toute information disponible sous forme écrite, visuelle et sonore ou contenue dans des banques de données, qui concerne l'état des eaux, de l'air, du sol, de la faune, de la flore, des terres et des espaces naturels, ainsi que les activités (y compris celles qui sont à l'origine de nuisances telles que le bruit) ou les mesures les affectant ou susceptibles de les affecter et les activités ou les mesures destinées à les protéger, y compris les mesures administratives et les programmes de gestion de l'environnement».

5 La directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313 (JO L 41, p. 26), contient une définition de la notion d'information sur l'environnement qui est plus large et plus détaillée que celle figurant dans la directive 90/313...

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