Christina Kik v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:434
CourtCourt of Justice (European Union)
Date09 September 2003
Docket NumberC-361/01
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62001CJ0361
EUR-Lex - 62001J0361 - FR 62001J0361

Arrêt de la Cour du 9 septembre 2003. - Christina Kik contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 115 - Régime linguistique en vigueur devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) - Exception d'illégalité - Principe de non-discrimination. - Affaire C-361/01 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-08283


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Marque communautaire - Langues de l'Office - Obligation pour le demandeur d'enregistrement d'une marque communautaire d'indiquer «une deuxième langue» comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation - Envoi de communications écrites dans la «deuxième langue» - Portée - Violation du principe de non-discrimination - Absence

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 115, § 4)

2. Communautés européennes - Régime linguistique - Existence d'un principe général consacrant le droit de chaque citoyen à la rédaction dans sa langue de tout acte susceptible d'affecter ses intérêts - Absence

3. Marque communautaire - Langues de l'Office - Obligation pour le demandeur d'enregistrement d'une marque communautaire d'indiquer «une deuxième langue» comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation - Violation du principe de non-discrimination - Absence

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 115, § 3)

4. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlement n° 40/94 sur la marque communautaire - Langues de l'Office

(Art. 253 CE; règlement du Conseil n° 40/94)

Sommaire

1. Il résulte de l'article 115, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire que la possibilité d'utiliser la deuxième langue choisie par le demandeur pour l'envoi à ce dernier, par l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), de communications écrites, si le dépôt de la demande de marque communautaire a été fait dans une langue autre que celles de l'Office, est une exception au principe de l'utilisation de la langue de procédure et que la notion de communications écrites doit dès lors être interprétée de manière restrictive.

La procédure étant l'ensemble des actes qui doivent être accomplis lors du traitement d'une demande, il s'ensuit que sont couverts par la notion d'«actes de procédure» tous les actes requis ou prévus par la réglementation communautaire pour le traitement de la demande de marque communautaire, ainsi que ceux qui sont nécessaires à ce traitement, qu'il s'agisse de notifications, de demandes de rectification, d'éclaircissements ou d'autres actes. L'ensemble de ces actes doit dès lors être rédigé par l'Office dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande.

Par opposition aux actes de procédure, les «communications écrites» visées à l'article 115, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement précité sont toutes les communications dont le contenu ne peut être assimilé à un acte de procédure, tels les documents sous le couvert desquels l'Office transmet des actes de procédure ou par lesquels il communique des informations aux demandeurs.

L'usage de la deuxième langue dans ce contexte ne pouvant porter atteinte aux intérêts juridiques d'un demandeur de marque communautaire, il s'ensuit que la différence de traitement qui pourrait exister en raison de l'utilisation de la deuxième langue serait d'une portée négligeable et, en tout état de cause, justifiée par les besoins du fonctionnement de l'Office.

( voir points 45-47, 96 )

2. Les références à l'emploi des langues dans l'Union européenne contenues dans le traité ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d'un principe général de droit communautaire assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d'affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances.

( voir point 82 )

3. L'obligation, imposée au demandeur d'enregistrement d'une marque communautaire par l'article 115, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, d'«indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l'Office [de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)] et dont il accepte l'usage comme langue éventuelle de procédure pour les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation», ne comporte aucune violation du principe de non-discrimination.

Le régime linguistique d'un organisme tel que l'Office est le résultat d'une recherche difficile de l'équilibre nécessaire entre les intérêts des opérateurs économiques et ceux de la collectivité pour ce qui concerne les coûts des procédures, mais également entre les intérêts des demandeurs de marques communautaires et ceux des autres opérateurs économiques pour ce qui concerne l'accès aux traductions des documents accordant des droits ou les procédures impliquant plusieurs opérateurs économiques, telles que les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation visées par le règlement n° 40/94. Dès lors, en définissant les langues officielles de la Communauté qui peuvent être utilisées comme langues de procédure dans les procédures d'opposition, de déchéance et d'annulation, à défaut d'un accord entre les parties pour déterminer la langue utilisable, le Conseil a poursuivi le but légitime de trouver une solution linguistique appropriée à la difficulté résultant d'un tel désaccord. De même, si le Conseil a opéré un traitement différencié des langues officielles, le choix de ce dernier, limité aux langues dont la connaissance est la plus répandue dans la Communauté européenne, est approprié et proportionné.

( voir points 92-95 )

4. La portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et, s'agissant d'actes à portée générale, la motivation peut se borner à indiquer, d'une part, la situation d'ensemble qui a conduit à son adoption et, d'autre part, les objectifs généraux qu'il se propose d'atteindre. Si l'acte contesté fait ressortir l'essentiel de l'objectif poursuivi par l'institution, il serait excessif d'exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés.

À cet égard, les dispositions du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, relatives au régime linguistique de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), permettent à suffisance de connaître et de contrôler les justifications qui en constituent le fondement.

( voir points 102-103 )

Parties

Dans l'affaire C-361/01 P,

Christina Kik, représentée par Mes E. H. Pijnacker Hordijk et S. B. Noë, advocaten, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 12 juillet 2001, Kik/OHMI (T-120/99, Rec. p. II-2235), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl, O. Montalto et J. Miranda de Sousa, en qualité d'agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. W. Wils et N. Rasmussen, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

République hellénique, représentée par Mmes A. Samoni-Rantou et S. Vodina, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume d'Espagne, représenté par M. S. Ortiz Vaamonde, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

et

Conseil de l'Union européenne, représenté par M. G. Houttuin et Mme A. Lo Monaco, en qualité d'agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas (rapporteur), juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 26 novembre 2002, au cours de laquelle Mme Kik a été représentée par Me E. H. Pijnacker Hordijk, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) par MM. A. von Mühlendahl, J. Miranda de Sousa et S. Bonne, en qualité d'agent, le Conseil par M. G. Houttuin ainsi que par Mme A. Lo Monaco et la Commission par M. W. Wils,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 20 mars 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 21 septembre 2001, Mme Kik a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 12 juillet 2001, Kik/OHMI (T-120/99, Rec. p. II-2235, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l'«Office»), du 19 mars 1999, portant rejet de son recours dirigé contre la décision de l'examinateur refusant d'enregistrer le vocable KIK comme marque communautaire (ci-après la «décision attaquée»).

Le cadre juridique

2 Aux termes de l'article 217 du traité CE (devenu article 290 CE):

«Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le règlement de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité.»

3 Le règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne...

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