Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) and Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, now Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe v Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:643 |
Date | 18 October 2012 |
Celex Number | 62011CJ0218 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑218/11 |
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
18 octobre 2012 ( *1 )
«Directive 2004/18/CE — Marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphes 1, sous b), 2 et 5 — Capacité économique et financière des candidats ou des soumissionnaires — Niveau minimal de capacité établi sur la base d’une seule donnée du bilan — Donnée comptable susceptible d’être influencée par des divergences entre les droits nationaux en matière de comptes annuels des sociétés»
Dans l’affaire C‑218/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Ítélőtábla (Hongrie), par décision du 20 avril 2011, parvenue à la Cour le 11 mai 2011, dans la procédure
Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig),
Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, devenue Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe,
contre
Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság,
en présence de:
Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt,
MÁVÉPCELL Kft,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. G. Arestis et D. Šváby (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 mars 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour l’Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig), par Mes G Buda, A. Cséza et D. Kuti, ügyvédek, |
— |
pour Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, devenue Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe, par Me Z. Mucsányi, ügyvéd, |
— |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, Mme K. Szíjjártó et M. G. Koós, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et T. Müller, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par MM. A. Tokár et A. Sipos, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 44, paragraphe 2, et 47, paragraphes 1, sous b), 2 et 5, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114). |
2 |
Cette demande a été présentée par la Fővárosi Ítélőtábla (cour d’appel de la capitale) saisie, en degré d’appel, d’un recours contre une décision de la Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság (commission arbitrale des marchés publics du conseil des marchés publics), instance administrative arbitrale. Cette décision est intervenue dans le cadre d’un litige opposant Hochtief Construction AG Magyarországi Fióktelepe, devenue Hochtief Solutions AG Magyarországi Fióktelepe (ci-après «Hochtief Hongrie»), succursale hongroise de Hochtief Solutions AG, société de droit allemand, à l’Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) (direction de la défense de l’environnement et des questions hydrauliques de la Transdanubie septentrionale) au sujet d’une procédure restreinte de passation de marché public engagée par cette dernière. Dans le cadre dudit recours, introduit par Hochtief Hongrie, cette instance arbitrale est partie défenderesse et l’Édukövízig est, quant à elle, considérée comme partie requérante aux côtés de Hochtief Hongrie. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 2004/18 comporte notamment les considérants suivants: «[...]
[...]
[...]» |
4 |
Aux termes de l’article 2 de la directive 2004/18, intitulé «Principes de passation des marchés»: «Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence.» |
5 |
L’article 44 de cette directive, intitulé «Vérification de l’aptitude et choix des participants, attribution des marchés», dispose: «1. L’attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 53 et 55, [...] après vérification de l’aptitude des opérateurs économiques [...] effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 47 à 52 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3. 2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 47 et 48, auxquels les candidats et les soumissionnaires doivent satisfaire. L’étendue des informations visées aux articles 47 et 48 ainsi que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché. Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l’avis de marché. 3. Dans les procédures restreintes, les procédures négociées avec publication d’un avis de marché et dans le dialogue compétitif, les pouvoirs adjudicateurs peuvent restreindre le nombre de candidats appropriés qu’ils inviteront à soumissionner, négocier ou à dialoguer, à condition qu’un nombre suffisant de candidats appropriés soit disponible. Les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis de marché les critères ou règles objectifs et non discriminatoires qu’ils prévoient d’utiliser [...] [...]» |
6 |
L’article 47 de ladite directive, intitulé «Capacité économique et financière», énonce: «1. La justification de la capacité économique et financière de l’opérateur économique peut, en règle générale, être constituée par une ou plusieurs des références suivantes:
2. Un opérateur économique peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur qu’il disposera des moyens nécessaires, par exemple, par la production de l’engagement de ces entités à cet effet. 3. Dans les mêmes conditions un groupement d’opérateurs économiques visé à l’article 4 peut faire valoir les capacités des participants au groupement ou d’autres entités. 4. Les pouvoirs adjudicateurs précisent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumissionner, celle ou celles des références visées au paragraphe 1 qu’ils ont choisies ainsi que les autres références probantes qui doivent être produites. 5. Si, pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les références demandées par le... |
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