Turbogás Produtora Energética SA v Autoridade Tributária e Aduaneira.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:498 |
Date | 27 June 2018 |
Celex Number | 62017CJ0090 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-90/17 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
27 juin 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 21, paragraphe 5, troisième alinéa – Entité produisant de l’électricité pour son propre usage – Petits producteurs d’électricité – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Produits énergétiques à usage de production d’électricité – Obligation d’exonération »
Dans l’affaire C‑90/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif), Portugal], par décision du 31 janvier 2017, parvenue à la Cour le 21 février 2017, dans la procédure
Turbogás – Produtora Energética SA
contre
Autoridade Tributária e Aduaneira,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et E. Regan (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Turbogás – Produtora Energética SA, par Me J. P. Lampreia, advogado, |
– |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et N. Vitorino ainsi que par Mme S. Jaulino, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes M. Afonso et F. Tomat, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Turbogás – Produtora Energética SA (ci-après « Turbogás ») à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal) au sujet d’un redressement fiscal portant sur la taxation de l’électricité autoconsommée par Turbogás. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 2 à 5 et 24 de la directive 2003/96 énoncent :
[...]
|
4 |
L’article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive prévoit : « 1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO 2000, L 193, p. 73)], concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :
|
5 |
L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96 dispose : « 5. Pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE, l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par le distributeur ou le redistributeur. Lorsque la mise à la consommation intervient dans un État membre où le distributeur ou le redistributeur n’est pas établi, la taxe appliquée dans les États membres où la fourniture est effectuée est imputable à une société qui doit être enregistrée dans l’État membre de fourniture. La taxe est en tout cas prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre. [...] Une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d’électricité, pour autant qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité. [...] » |
Le droit portugais
6 |
L’article 4 du Código dos Impostos Especiais de Consumo (code des droits d’accise, ci‑après le « CIEC ») dispose : « 1 – Sont assujettis aux droits d’accise : [...]
[...] » |
7 |
Aux termes de l’article 7 du CIEC : « 1 – Le fait générateur est constitué par la production ou l’importation sur le territoire national des produits visés à l’article 5, ainsi que par leur entrée sur ledit territoire lorsqu’ils proviennent d’un autre État membre. 2 – Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le fait générateur est constitué lors de la livraison d’électricité et de gaz naturel au consommateur final par les fournisseurs, tels que définis par la législation spéciale. » |
8 |
L’article 9 du CIEC prévoit : « 1 – Aux fins du présent code, est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise : [...]
[...] » |
9 |
L’article 88 du CIEC est libellé comme suit : « 1 – Sont soumis à la taxe sur les produits pétroliers et énergétiques : [...]
[...] 6 – Ne sont pas soumis à la taxe les produits pétroliers et énergétiques consommés dans l’enceinte d’un établissement de production desdits produits, à l’exception de ceux utilisés à des fins étrangères à cette production. » |
10 |
L’article 89 du CIEC dispose : « 1 – Sont exonérés de la taxe les produits pétroliers et énergétiques dont il est établi : [...]
[...] 2 – Est exonérée de la taxe l’électricité dont il est établi qu’elle est :
[...] » |
11 |
L’article 96 bis du CIEC prévoit : « 1 – Les fournisseurs d’électricité enregistrés et agréés conformément à la législation applicable, qui livrent au consommateur final, y compris les fournisseurs d’électricité pour la mobilité électrique, doivent être enregistrés auprès du bureau de douane compétent, aux fins du respect des obligations fiscales prévues par le présent code. [...] 3 – Les quantités d’électricité à déclarer pour la mise à la consommation sont les quantités facturées aux clients consommateurs finaux. » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 |
Turbogás exerce une activité de production d’électricité d’origine thermique. Elle exploite la centrale à cycle combiné de Tapada do Outeiro (Portugal) (ci‑après la « centrale »). Cette centrale thermoélectrique d’une capacité de 990 mégawatts produit de l’électricité à partir de gaz naturel et, le cas échéant, de gazole. La production de la centrale représente environ 9 % de l’énergie nationale produite. |
13 |
Dans le cadre du système électrique national, Turbogás est qualifiée de producteur et relève, pour le secteur de la production d’électricité, du régime légal de production d’électricité en régime ordinaire. |
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