Turbogás Produtora Energética SA v Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:498
Date27 June 2018
Celex Number62017CJ0090
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-90/17
62017CJ0090

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

27 juin 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2003/96/CE – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Article 21, paragraphe 5, troisième alinéa – Entité produisant de l’électricité pour son propre usage – Petits producteurs d’électricité – Article 14, paragraphe 1, sous a) – Produits énergétiques à usage de production d’électricité – Obligation d’exonération »

Dans l’affaire C‑90/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif), Portugal], par décision du 31 janvier 2017, parvenue à la Cour le 21 février 2017, dans la procédure

Turbogás – Produtora Energética SA

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Turbogás – Produtora Energética SA, par Me J. P. Lampreia, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et N. Vitorino ainsi que par Mme S. Jaulino, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Afonso et F. Tomat, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Turbogás – Produtora Energética SA (ci-après « Turbogás ») à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal) au sujet d’un redressement fiscal portant sur la taxation de l’électricité autoconsommée par Turbogás.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 2 à 5 et 24 de la directive 2003/96 énoncent :

« (2)

L’absence de dispositions communautaires soumettant à une taxation minimale l’électricité et les produits énergétiques autres que les huiles minérales peut être préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur et la réalisation des objectifs des autres politiques communautaires nécessitent que des niveaux minima de taxation soient fixés au niveau communautaire pour la plupart des produits énergétiques, y compris l’électricité, le gaz naturel et le charbon.

(4)

D’importants écarts entre les niveaux nationaux de taxation de l’énergie appliqués par les États membres pourraient s’avérer préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur.

(5)

La fixation à des niveaux appropriés des minima communautaires de taxation peut permettre de diminuer les écarts actuels entre les niveaux nationaux de taxation.

[...]

(24)

Il y a lieu de permettre aux États membres d’appliquer certaines autres exonérations ou des niveaux réduits de taxation, lorsque cela ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur et n’entraîne pas de distorsions de concurrence. »

4

L’article 14, paragraphe 1, sous a), de cette directive prévoit :

« 1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO 2000, L 193, p. 73)], concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et claire de ces exonérations et d’empêcher la fraude, l’évasion ou les abus :

a)

les produits énergétiques et l’électricité utilisés pour produire de l’électricité et l’électricité utilisée pour maintenir la capacité de produire de l’électricité. Toutefois, les États membres peuvent taxer ces produits pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement et sans avoir à respecter les niveaux minima de taxation prévus par la présente directive. Dans ce cas, la taxation de ces produits n’entre pas en ligne de compte dans le niveau minimum de taxation de l’électricité visé à l’article 10 ».

5

L’article 21, paragraphe 5, de la directive 2003/96 dispose :

« 5. Pour l’application des articles 5 et 6 de la directive 92/12/CEE, l’électricité et le gaz naturel sont soumis à taxation et la taxe devient exigible au moment de leur fourniture par le distributeur ou le redistributeur. Lorsque la mise à la consommation intervient dans un État membre où le distributeur ou le redistributeur n’est pas établi, la taxe appliquée dans les États membres où la fourniture est effectuée est imputable à une société qui doit être enregistrée dans l’État membre de fourniture. La taxe est en tout cas prélevée et perçue selon les procédures fixées par chaque État membre.

[...]

Une entité qui produit de l’électricité pour son propre usage est considérée comme un distributeur. Nonobstant les dispositions de l’article 14, paragraphe 1, point a), les États membres peuvent exonérer les petits producteurs d’électricité, pour autant qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité.

[...] »

Le droit portugais

6

L’article 4 du Código dos Impostos Especiais de Consumo (code des droits d’accise, ci‑après le « CIEC ») dispose :

« 1 – Sont assujettis aux droits d’accise :

[...]

b)

en cas de livraison d’électricité au consommateur final, les fournisseurs, tels que définis par la législation spéciale, les fournisseurs pour la mobilité électrique, les producteurs qui vendent l’électricité directement aux consommateurs finaux, les autoproducteurs et les consommateurs qui achètent de l’électricité par le moyen d’opérations sur les marchés organisés ;

[...] »

7

Aux termes de l’article 7 du CIEC :

« 1 – Le fait générateur est constitué par la production ou l’importation sur le territoire national des produits visés à l’article 5, ainsi que par leur entrée sur ledit territoire lorsqu’ils proviennent d’un autre État membre.

2 – Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le fait générateur est constitué lors de la livraison d’électricité et de gaz naturel au consommateur final par les fournisseurs, tels que définis par la législation spéciale. »

8

L’article 9 du CIEC prévoit :

« 1 – Aux fins du présent code, est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise :

[...]

g)

la fourniture d’électricité au consommateur final, ou l’autoconsommation et l’achat d’électricité par des consommateurs finaux sur les marchés organisés ;

[...] »

9

L’article 88 du CIEC est libellé comme suit :

« 1 – Sont soumis à la taxe sur les produits pétroliers et énergétiques :

[...]

d)

l’électricité relevant du code NC 2716.

[...]

6 – Ne sont pas soumis à la taxe les produits pétroliers et énergétiques consommés dans l’enceinte d’un établissement de production desdits produits, à l’exception de ceux utilisés à des fins étrangères à cette production. »

10

L’article 89 du CIEC dispose :

« 1 – Sont exonérés de la taxe les produits pétroliers et énergétiques dont il est établi :

[...]

d)

qu’ils sont utilisés pour la production d’électricité, d’électricité et de chaleur (cogénération), ou de gaz de ville, par des entités qui exercent ces activités à titre d’activité principale, en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704, des codes NC 2710 19 61 à 2710 19 69, du code NC 2711 ;

[...]

2 – Est exonérée de la taxe l’électricité dont il est établi qu’elle est :

a)

utilisée pour la production d’électricité, et pour maintenir la capacité de produire de l’électricité ;

[...] »

11

L’article 96 bis du CIEC prévoit :

« 1 – Les fournisseurs d’électricité enregistrés et agréés conformément à la législation applicable, qui livrent au consommateur final, y compris les fournisseurs d’électricité pour la mobilité électrique, doivent être enregistrés auprès du bureau de douane compétent, aux fins du respect des obligations fiscales prévues par le présent code.

[...]

3 – Les quantités d’électricité à déclarer pour la mise à la consommation sont les quantités facturées aux clients consommateurs finaux. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Turbogás exerce une activité de production d’électricité d’origine thermique. Elle exploite la centrale à cycle combiné de Tapada do Outeiro (Portugal) (ci‑après la « centrale »). Cette centrale thermoélectrique d’une capacité de 990 mégawatts produit de l’électricité à partir de gaz naturel et, le cas échéant, de gazole. La production de la centrale représente environ 9 % de l’énergie nationale produite.

13

Dans le cadre du système électrique national, Turbogás est qualifiée de producteur et relève, pour le secteur de la production d’électricité, du régime légal de production d’électricité en régime ordinaire.

...

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