Majid auch Madzhdi Shiri v Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:805
Docket NumberC-201/16
Celex Number62016CJ0201
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 October 2017
62016CJ0201

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

25 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers – Article 27 – Voie de recours – Étendue du contrôle juridictionnel – Article 29 – Délai pour effectuer le transfert – Absence d’exécution du transfert dans le délai imparti – Obligations de l’État membre responsable – Transfert de responsabilité – Exigence d’une décision de l’État membre responsable »

Dans l’affaire C‑201/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative, Autriche), par décision du 31 mars 2016, parvenue à la Cour le 12 avril 2016, dans la procédure

Majid Shiri, également connu sous le nom de Madzhdi Shiri,

en présence de

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice–président, MM. L. Bay Larsen (rapporteur), T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça et A. Rosas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan, D. Šváby, Mme A. Prechal, MM. E. Jarašiūnas et M. Vilaras, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2017,

considérant les observations présentées :

pour M. Shiri, par Mes W. Weh et S. Harg, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Crane et M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de M. D. Blundell et de Mme M. Gray, barristers,

pour le gouvernement suisse, par M. E. Bichet, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. G. Wils et Mme M. Condou-Durande, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphe 1, et de l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci‑après le « règlement Dublin III »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de l’examen du recours formé par M. Majid Shiri, également connu sous le nom de Madzhdi Shiri, ressortissant iranien, contre la décision du Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (office fédéral pour le droit des étrangers et le droit d’asile, Autriche) (ci‑après l’« office ») déclarant sa demande de protection internationale irrecevable, ordonnant son éloignement et constatant que son renvoi vers la Bulgarie est licite.

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1560/2003

3

Le chapitre III du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 222, p. 3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1), définit une série de règles relatives à la mise en œuvre du transfert de la personne concernée vers l’État membre responsable au sens du règlement Dublin III.

4

L’article 8, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« L’État membre responsable est tenu de permettre le transfert du demandeur dans les meilleurs délais et de veiller à ce qu’il ne soit pas mis d’obstacle à son entrée. Il lui incombe de déterminer, le cas échéant, le lieu de son territoire où le demandeur sera transféré ou remis aux autorités compétentes en tenant compte, d’une part, des contraintes géographiques et des modes de transport disponibles pour l’État membre qui procède au transfert. [...] »

Le règlement Dublin III

5

Les considérants 4, 5 et 19 du règlement Dublin III sont ainsi rédigés :

« (4)

Les conclusions [du Conseil européen, lors de sa réunion spéciale] de Tampere [les 15 et 16 octobre 1999,] ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)

Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

[...]

(19)

Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. »

6

L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. »

7

L’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement énonce :

« Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. »

8

Les articles 22 et 25 du même règlement établissent les règles relatives respectivement à la réponse à une requête de prise en charge et à la réponse à une requête de reprise en charge.

9

L’article 27, paragraphes 1 et 3, du règlement Dublin III est libellé comme suit :

« 1. Le demandeur [...] dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.

[...]

3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :

a)

le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou

b)

le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou

c)

la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée. »

10

L’article 29, paragraphes 1 et 2, de ce règlement prévoit :

« 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.

[...]

2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au...

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