Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:477
Docket NumberC-170/13
Celex Number62013CJ0170
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 July 2015
62013CJ0170

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Concurrence — Article 102 TFUE — Entreprise détenant un brevet essentiel à une norme qu’elle s’est engagée, auprès de l’organisme de normalisation, à donner en licence aux tiers à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires dites ‘FRAND’ (‘fair, reasonable and non-discriminatory’) — Abus de position dominante — Actions en contrefaçon — Action en cessation — Action en rappel de produits — Action aux fins de fourniture de données comptables — Action en réparation — Obligations du titulaire du brevet essentiel à une norme»

Dans l’affaire C‑170/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 21 mars 2013, parvenue à la Cour le 5 avril 2013, dans la procédure

Huawei Technologies Co. Ltd

contre

ZTE Corp.,

ZTE Deutschland GmbH,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Huawei Technologies Co. Ltd, par Mes C. Harmsen, S. Barthelmess, J. Witting, Rechtsanwälte, Me D. Geradin, avocat, ainsi que par Me M. Dolmans, advocaat,

pour ZTE Corp. et ZTE Deutschland GmbH, par Me M. Fähndrich, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, C. Schillemans et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme S. Oliveira Pais, en qualité d’agents,

pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. F. W. Bulst, A. Dawes et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 102 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Huawei Technologies Co. Ltd (ci-après «Huawei Technologies») à ZTE Corp. et à ZTE Deutschland GmbH (ci-après «ZTE») au sujet d’une contrefaçon alléguée d’un brevet essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation (ci-après un «BEN»).

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977, dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la «CBE»), institue, ainsi que l’énonce son article 1er, un «droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d’invention».

4

À l’exception des règles communes relatives à la délivrance du brevet européen, celui-ci demeure régi par la réglementation nationale de chacun des États contractants pour lequel il a été délivré. À cet égard, l’article 2, paragraphe 2, de la CBE stipule:

«Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet État [...]»

5

S’agissant des droits conférés au titulaire d’un brevet européen, l’article 64, paragraphes 1 et 3, de ladite convention prévoit:

«(1) [Le] brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.

[...]

(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.»

Le droit de l’Union

6

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45), énonce, à ses considérants 10, 12 et 32, ce qui suit:

«(10)

L’objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[...]

(12)

La présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur l’application des règles de concurrence, en particulier les articles 81 et 82 du traité. Les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas être utilisées pour restreindre indûment la concurrence d’une manière qui soit contraire au traité.

[...]

(32)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(ci-après la ‘Charte’)]. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de [la Charte].»

7

L’article 9 de ladite directive, intitulé «Mesures provisoires et conservatoires», dispose, à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant:

a)

rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle [...]

[...]»

8

L’article 10 de la même directive, intitulé «Mesures correctives», prévoit, à son paragraphe 1:

«Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison de l’atteinte et sans dédommagement d’aucune sorte, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l’égard des marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, à l’égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment:

a)

le rappel des circuits commerciaux;

b)

la mise à l’écart définitive des circuits commerciaux; ou

c)

la destruction.»

Le droit allemand

9

Sous l’intitulé «Exécution de bonne foi», l’article 242 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch) énonce que le débiteur est tenu de fournir la prestation conformément à une exigence de bonne foi eu égard aux usages admis en affaires.

10

L’article 139, paragraphe 1, de la loi relative aux brevets (Patentgesetz, BGBl. 1981 I, p. 1), telle que modifiée en dernier lieu par l’article 13 de la loi du 24 novembre 2011 (BGBl. 2011 I, p. 2302), dispose:

«La partie lésée peut, en cas de risque de récidive, introduire une action en cessation à l’encontre de toute personne qui exploite une invention brevetée en violation des articles 9 à 13. Ce droit lui est également acquis si une infraction risque d’être commise pour la première fois.»

11

Les articles 19 et 20 de la loi contre les restrictions de concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), du 26 juin 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1750), interdisent l’exploitation abusive d’une position dominante sur un marché par une ou plusieurs entreprises.

Les règles de l’ETSI

12

L’European Telecommunication Standards Institute (ci-après l’«ETSI») est un organisme dont l’objet, conformément au point 3.1 de l’annexe 6 des règles de procédures de l’ETSI (ETSI Rules of Procedure), intitulé «Politique de l’ETSI en matière de droits de propriété intellectuelle» («ETSI Intellectual Property Rights Policy»), est de créer des normes adaptées aux objectifs techniques du secteur européen des télécommunications et de réduire le risque pour l’ETSI, ses membres et les tiers qui appliquent les normes de l’ETSI que des investissements consacrés à la préparation, à l’adoption et à l’application de normes soient perdus en raison de la non-disponibilité de la propriété intellectuelle essentielle à l’application desdites normes. À cet effet, cette annexe recherche un équilibre entre les besoins de normalisation aux fins de l’usage public dans le domaine des télécommunications et les droits des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

13

Conformément au point 3.2 de ladite annexe, lesdits titulaires doivent être rémunérés de manière adéquate et équitable pour l’utilisation de leurs droits de propriété intellectuelle.

14

En application du point 4.1 de la même annexe, chacun des membres de l’ETSI, en particulier pendant le processus d’élaboration d’une norme au développement de laquelle il participe, prend les mesures nécessaires pour informer l’ETSI dans les meilleurs délais de ses droits de propriété intellectuelle essentiels à cette norme.

15

Le point 6.1 de l’annexe 6 des règles de procédures de l’ETSI dispose que, lorsque ce dernier est informé de l’existence d’un droit de propriété intellectuelle essentiel à une norme, son directeur général invite immédiatement le titulaire de ce droit à prendre, dans un délai de trois mois, l’engagement irrévocable d’être disposé à accorder des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dites «FRAND» («fair, reasonable, and non-discriminatory»), concernant ledit droit.

16

En application du point 6.3 de ladite annexe, aussi longtemps qu’un tel engagement n’est pas souscrit, l’ETSI apprécie si les travaux sur les parties...

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