Akzo Nobel Chemicals Ltd and Akcros Chemicals Ltd v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:287
CourtGeneral Court (European Union)
Date17 September 2007
Docket NumberT-253/03,T-125/03
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62003TJ0125

Affaires jointes T-125/03 et T-253/03

Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Procédure administrative — Pouvoirs de vérification de la Commission — Documents saisis au cours d’une vérification — Protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients — Recevabilité »

Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 17 septembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Actes modifiant la situation juridique du requérant

(Art. 230, al. 4, CE)

2. Concurrence — Procédure administrative — Pouvoirs de vérification de la Commission — Refus de l'entreprise de produire une communication avec un avocat au motif de sa confidentialité — Pouvoirs de la Commission

(Règlement du Conseil nº 17, art. 14)

3. Concurrence — Procédure administrative — Pouvoirs de vérification de la Commission — Pouvoir d'exiger la présentation d'une communication entre avocat et client — Limites — Protection de la confidentialité d'une telle communication — Objectifs

(Règlement du Conseil nº 17, art. 14)

4. Concurrence — Procédure administrative — Pouvoirs de vérification de la Commission — Pouvoir d'exiger la présentation d'une communication entre avocat et client — Limites — Protection de la confidentialité d'une telle communication — Portée

(Règlement du Conseil nº 17, art. 14)

5. Concurrence — Procédure administrative — Pouvoirs de vérification de la Commission — Pouvoir d'exiger la présentation d'une communication entre avocat et client — Limites — Protection de la confidentialité d'une telle communication — Portée

(Règlement du Conseil nº 17, art. 14)

6. Concurrence — Procédure administrative — Pouvoirs de vérification de la Commission — Pouvoir d'exiger la présentation d'une communication entre avocat et client — Limites — Protection de la confidentialité d'une telle communication — Concept communautaire de confidentialité

(Règlement du Conseil nº 17, art. 14)

1. Lorsqu'une entreprise invoque la confidentialité des communications entre avocats et clients pour s'opposer à la saisie d'un document dans le cadre d'une vérification réalisée sur la base de l'article 14 du règlement nº 17, la décision par laquelle la Commission rejette cette demande produit des effets juridiques à l'égard de cette entreprise, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Cette décision, dont l'illégalité éventuelle est sans incidence sur la légalité de la décision ordonnant la vérification dans le cadre de laquelle elle s'insère, lui refuse, en effet, le bénéfice d'une protection prévue par le droit communautaire et revêt un caractère définitif et indépendant de la décision finale constatant une infraction aux règles de concurrence.

À cet égard, la possibilité dont dispose l'entreprise d'intenter un recours contre une éventuelle décision constatant une infraction aux règles de concurrence ne suffit pas à lui donner une protection adéquate de ses droits. D'une part, la procédure administrative peut ne pas aboutir à une décision de constatation d'infraction. D'autre part, le recours ouvert contre cette décision, si elle intervient, ne fournit de toute façon pas à l'entreprise le moyen de prévenir les effets irréversibles qu'entraînerait la prise de connaissance irrégulière de documents protégés par la confidentialité.

Il en résulte que la décision de la Commission qui rejette une demande de protection d'un document déterminé au titre de la confidentialité - et ordonne, le cas échéant, la production du document en cause - met fin à une procédure spéciale, distincte de celle qui doit permettre à la Commission de statuer sur l'existence d'une infraction aux règles de concurrence et constitue, dès lors, un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation, assorti au besoin d'une demande de mesures provisoires destinée notamment à suspendre son exécution jusqu'à ce que le Tribunal statue sur le recours au principal.

De même, lorsque la Commission, lors d'une vérification, saisit un document à propos duquel la protection au titre de la confidentialité a été invoquée et l'incorpore au dossier de l'enquête sans le placer dans une enveloppe scellée et sans avoir pris une décision formelle de rejet, cet acte matériel implique nécessairement une décision tacite de la Commission de rejeter la protection invoquée par l'entreprise et permet à la Commission de prendre immédiatement connaissance du document en question. Cette décision tacite doit donc pouvoir également faire l'objet d'un recours en annulation.

(cf. points 46-49, 55)

2. Dans le cas où une entreprise, soumise à vérification en vertu de l'article 14 du règlement nº 17, refuse, en invoquant la confidentialité, de produire, parmi les documents professionnels exigés par la Commission, la correspondance échangée avec son avocat, il lui incombe de fournir aux agents mandatés de la Commission, sans pour autant devoir leur dévoiler le contenu des documents en question, les éléments utiles de nature à prouver que ceux-ci remplissent les conditions justifiant leur protection légale. Si la Commission estime qu'une telle preuve n'est pas rapportée, il lui appartient d'ordonner, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17, la production de la correspondance en cause et, si besoin est, d'infliger à l'entreprise une amende ou une astreinte, en vertu du même règlement, en vue de sanctionner le refus de celle-ci soit d'apporter les éléments de preuve supplémentaires considérés par la Commission comme nécessaires, soit de présenter les documents dont la Commission estimerait qu'ils n'ont pas un caractère confidentiel légalement protégé. Il est possible ensuite pour l'entreprise contrôlée d'introduire un recours en annulation contre une telle décision de la Commission, le cas échéant assorti d'une demande de mesures provisoires sur le fondement des articles 242 CE et 243 CE.

Dès lors, le simple fait pour une entreprise de revendiquer la confidentialité d'un document n'est pas suffisant pour empêcher la Commission de prendre connaissance de ce document si, par ailleurs, cette entreprise n'apporte aucun élément utile de nature à prouver qu'il est effectivement protégé par la confidentialité. L'entreprise concernée peut notamment indiquer à la Commission quels en sont l'auteur et le destinataire, expliquer les fonctions et les responsabilités respectives de chacun et faire référence au but et au contexte dans lesquels le document a été rédigé. De même, elle peut faire mention du contexte dans lequel le document a été trouvé, de la façon dont il a été classé ou d'autres documents avec lesquels il serait en relation.

Dans un nombre important de cas, seul un examen sommaire, par les agents de la Commission, de la présentation générale du document ou de l'en-tête, du titre ou d'autres caractéristiques superficielles du document permettra à ceux-ci de vérifier l'exactitude des justifications invoquées par l'entreprise et de s'assurer du caractère confidentiel du document en cause, afin de le laisser de côté. Il n'en reste pas moins que, en certaines occasions, même un examen sommaire du document constitue un risque de ce que, en dépit de son caractère superficiel, les agents de la Commission prennent connaissance d'informations couvertes par la confidentialité des communications entre avocats et clients. Tel pourrait être le cas, en particulier, si la présentation formelle du document en cause ne mettait pas clairement en évidence le caractère confidentiel de celui-ci.

Or, c'est sans devoir dévoiler le contenu des documents en cause que l'entreprise est tenue de présenter aux agents de la Commission les éléments utiles de nature à prouver la réalité de leur caractère confidentiel justifiant leur protection. Dès lors, l'entreprise faisant l'objet d'une vérification fondée sur l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 est en droit de refuser aux agents de la Commission la possibilité de consulter, même d'une façon sommaire, un ou plusieurs documents concrets dont elle soutient qu'ils sont protégés par la confidentialité, pourvu qu'elle considère qu'un tel examen sommaire est impossible sans que soit dévoilé le contenu desdits documents et qu'elle l'explique, de façon motivée, aux agents de la Commission.

Dans les cas où, au cours d'une vérification fondée sur l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17, la Commission estime que les éléments présentés par l'entreprise ne sont pas de nature à prouver le caractère confidentiel des documents en question, particulièrement lorsque celle-ci refuse aux agents de la Commission la consultation sommaire d'un document, les agents de la Commission peuvent placer une copie du document ou des documents concernés dans une enveloppe scellée et l'emporter ensuite avec eux en vue d'une résolution ultérieure du différend. Cette procédure permet, en effet, d'écarter les risques de violation de la confidentialité, tout en laissant à la Commission la possibilité de conserver un certain contrôle sur les documents faisant l'objet de la vérification et en évitant le risque de disparition ou de manipulation ultérieures de ces documents.

En tout état de cause, la Commission, dans l'hypothèse où elle ne se satisfait pas des éléments et des explications apportés par les représentants de l'entreprise contrôlée aux fins de prouver que le document concerné est protégé par la confidentialité, n'est pas en droit de prendre connaissance du contenu du document avant d'avoir adopté une décision permettant à l'entreprise concernée de saisir utilement le Tribunal.

À cet égard, la Commission est tenue d'attendre que le délai pour introduire un recours à l'encontre de sa décision de rejet se soit écoulé avant de prendre connaissance du contenu de ces documents. En tout état de cause, dans la mesure où un tel recours n'a pas d'effet...

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