Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:457
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-135/03
Date14 July 2005
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - non fondé
Celex Number62003CJ0135

Affaire C-135/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d'État — Réglementation communautaire concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires — Législation nationale autorisant l'utilisation du terme 'bio' pour des produits non issus du mode de production biologique»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 17 mars 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

2. Agriculture — Politique agricole commune — Mode de production biologique de produits agricoles et présentation de celui-ci sur les produits agricoles et les denrées alimentaires — Règlement nº 2092/91 — Indications se référant à ce mode de production — Utilisation desdites indications et de leurs dérivés pour des produits non issus d'un tel mode de production — Utilisation des termes «biológico» et «bio» en Espagne — Admissibilité dans la version modifiée par le règlement nº 1804/1999

(Règlement du Conseil nº 2092/91, tel que modifié par le règlement du Conseil nº 1804/1999, art. 2)

3. Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présomptions — Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

1. L'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé. Les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour.

(cf. point 31)

2. La liste des indications se référant au mode de production biologique figurant à l'article 2 du règlement nº 2092/91, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, tel que modifié, pour y inclure les productions animales, par le règlement nº 1804/1999, ne présente aucun caractère exhaustif. Il s'ensuit que les États membres peuvent, en cas de modification des usages en vigueur sur leur territoire, introduire dans leur législation nationale d'autres expressions que celles figurant sur cette liste pour faire référence au mode de production biologique.

S'agissant de la langue espagnole, dès lors que seule l'expression «ecológico», englobant le dérivé «eco», est mentionnée sur la liste figurant à l'article 2 dudit règlement, il ne saurait être reproché au gouvernement espagnol de ne pas interdire aux producteurs de produits non issus d'un mode de production biologique d'utiliser d'autres expressions, telles que, «biológico» ou «bio». En effet, il ne découle pas non plus du libellé dudit article que le dérivé «bio» doit, en raison du fait qu'il est mentionné à l'article 2 en tant que dérivé usuel, être spécialement protégé dans tous les États membres et dans toutes les langues, y compris celles pour lesquelles sont mentionnés, sur la liste figurant au même article, des termes ne correspondant pas à l'expression française biologique.

(cf. points 34-36)

3. Dans le cadre d'un recours en manquement, il incombe à la Commission d'établir l'existence du manquement allégué. C'est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l'existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque.

(cf. point 41)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

14 juillet 2005 (*)

«Manquement d’État – Réglementation communautaire concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires – Législation nationale autorisant l’utilisation du terme ‘bio’ pour des produits non issus du mode de production biologique»

Dans l’affaire C-135/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 26 mars 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid, B. Doherty et F. Jimeno Fernandez ainsi que par Mme S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad et M. E. Braquehais Conesa, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Lenaerts, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič et E. Levits, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que,

– en conservant dans son ordre juridique interne et dans ses usages l’emploi du terme «bio», seul ou en combinaison avec d’autres termes, pour des produits qui n’ont pas été obtenus selon un mode de production biologique, en violation des dispositions combinées des articles 2 et 5 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 198, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1935/95 du Conseil, du 22 juin 1995 (JO L 186, p. 1), et, pour y inclure les productions animales, par le règlement (CE) n° 1804/1999 du Conseil, du 19 juillet 1999 (JO L 222, p. 1, ci-après le «règlement n° 2092/91»),

– en n’adoptant pas les mesures nécessaires pour prévenir une utilisation frauduleuse du terme en question, en violation des dispositions combinées des articles 2 et 10 bis du règlement n° 2092/91,

– en n’adoptant pas de mesures destinées à éviter que les consommateurs soient induits en erreur quant au mode de production ou d’obtention des denrées alimentaires, contrairement à l’article 2 dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29), et

– en maintenant, sur le territoire de la Communauté autonome de Navarre, en violation de ces dispositions, l’utilisation du terme «bio», seul ou combiné avec d’autres termes, pour des produits laitiers associés de manière habituelle et continue à ce terme, bien qu’ils ne soient pas obtenus selon le mode de production biologique,

le Royaume d’Espagne a enfreint lesdits règlement et directive et, en particulier, les dispositions susmentionnées de ces actes.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Le règlement n° 2092/91 a instauré un cadre de règles communautaires de production, d’étiquetage et de contrôle des produits issus du mode de production biologique. Ainsi qu’il ressort de son cinquième considérant, ce règlement vise à garantir les conditions de concurrence loyale entre les producteurs de tels produits, à assurer la transparence des différentes étapes de la production, et à conduire à une plus grande crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs.

3 L’article 2 dudit règlement prévoit:

«Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux sont caractérisés par les indications en usage dans chaque État membre, suggérant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus selon les règles de production énoncées à l’article 6, et en particulier par les termes ci-après ou leurs dérivés usuels (tels ‘bio’, ‘éco’, etc.) ou des diminutifs, seuls ou combinés, à moins que ces termes ne s’appliquent pas aux produits agricoles contenus dans les denrées alimentaires ou les aliments des animaux ou ne présentent de toute évidence aucun rapport avec le mode de production:

– en espagnol: ecológico,

– en danois: økologisk,

– en allemand: ökologisch, biologisch,

– en grec: βιολογικό,

– en anglais: organic,

– en français: biologique,

– en italien: biologico,

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