The Queen, on the application of Approved Prescription Services Ltd v Licensing Authority.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2004:781
Date09 December 2004
Celex Number62003CJ0036
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-36/03
Arrêt de la Cour
Affaire C-36/03


Approved Prescription Services Ltd
contre
Licensing Authority



(demande de décision préjudicielle, formée par la High Court of Justice(England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court))

«Médicaments – Autorisation de mise sur le marché – Procédures relatives à des produits essentiellement similaires»

Conclusions de l'avocat général M. F. G. Jacobs, présentées le 8 juillet 2004
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 9 décembre 2004

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations – Médicaments – Autorisation de mise sur le marché – Procédure abrégée hybride – Médicament de référence lors de l'examen de la demande d'autorisation – Faculté pour l'autorité compétente de se référer à la nouvelle forme pharmaceutique d'un produit autorisé depuis au moins six ou dix ans dans la Communauté

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/83, art. 10, § 1, a), iii))
Une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un produit C peut être introduite en vertu de la procédure abrégée hybride instaurée par l’article 10, paragraphe 1, sous a), iii), de la directive 2001/83/CE, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, lorsque cette demande vise à démontrer que le produit C est essentiellement similaire au produit B, alors que le produit B constitue une nouvelle forme pharmaceutique du produit A et que le produit A, contrairement au produit B, a été autorisé en vue de sa mise sur le marché dans la Communauté depuis au moins la période de six ou dix ans prévue à ladite disposition.

(cf. point 30 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
9 décembre 2004(1)


«Médicaments – Autorisation de mise sur le marché – Procédures relatives à des produits essentiellement similaires»

Dans l'affaire C-36/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni), par décision du 23 décembre 2002, parvenue à la Cour le 3 février 2003, dans la procédure The Queen, à la demande de: Licensing Authority, représentée parMedicines and Healthcare Products Regulatory Agency, en présence de:Eli Lilly & Co. Ltd,

LA COUR (deuxième chambre),,



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), J.-P. Puissochet, Mme N. Colneric et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges, avocat général: M. F .G. Jacobs,
greffier: Mme M. Múgica Arzamendi, administrateur principal, vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 25 mai 2004,considérant les observations présentées:
pour Approved Prescription Services Ltd, par Mme J. Mutimear et M. T. Cook, solicitors,
pour Eli Lilly & Co. Ltd, par MM. I. Dodds-Smith, solicitor, D. Anderson, QC, et Mme R. Hugues, solicitor,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme P. Ormond et M. K. Manji, en qualité d'agents, assistés de MM. P. Sales et J. Coppel, barristers,
pour le gouvernement danois, par M. J. Molde, en qualité d'agent,
pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d'agents,
pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster, en qualité d'agent,
pour la Commission des Communautés européennes, par MM. H. Støvlbæk et X. Lewis, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 8 juillet 2004,

rend le présent



Arrêt

1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 1, sous a), iii), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la société Approved Prescription Services Ltd (ci-après «APS») à la Licencing Authority, représentée par la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (ci‑après la «MHRA»), à propos d'une demande d’autorisation de mise sur le marché (ci-après «AMM») d'un médicament.
Le cadre juridique
3
Selon l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83, aucun médicament ne peut être mis sur le marché d’un État membre sans qu’une AMM ait été délivrée.
4
L’article 8, paragraphe 3, point i), de cette directive prévoit: «À la demande [introduite en vue de l'octroi d'une AMM] doivent être joints les renseignements et les documents suivants, présentés conformément à l'annexe I: […]
i)
résultat des essais:
physico-chimiques, biologiques ou microbiologiques,
toxicologiques et pharmacologiques,
cliniques».
5
L’article 10, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoyait dans sa rédaction en vigueur à la date des faits au principal: «Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, point i), et sans préjudice du droit relatif à la protection de la propriété industrielle et commerciale:
a)
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