Citymo SA v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:128
CourtGeneral Court (European Union)
Date08 May 2007
Docket NumberT-271/04
Celex Number62004TJ0271
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado

Affaire T-271/04

Citymo SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Responsabilité contractuelle — Clause compromissoire — Contrat de bail — Irrecevabilité — Responsabilité non contractuelle — Négociations précontractuelles — Exception d'illégalité — Confiance légitime — Bonne foi — Abus de droit — Préjudice matériel — Perte d'une chance »

Sommaire de l'arrêt

1. Procédure — Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire

(Art. 238 CE et 240 CE)

2. Procédure — Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire — Requête introductive d'instance

(Art. 238 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 5 bis)

3. Procédure — Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire

(Art. 238 CE)

4. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation suffisamment caractérisée du droit communautaire

(Art. 288, al. 2, CE)

5. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Violation d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers

(Art. 288, al. 2, CE)

6. Budget des Communautés européennes — Règlement financier — Dispositions applicables aux procédures de passation des marchés publics

(Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 101, al. 1)

7. Droit communautaire — Principes — Protection de la confiance légitime — Marchés publics des Communautés européennes

8. Marchés publics des Communautés européennes — Procédure négociée

(Art. 288, al. 2, CE)

9. Responsabilité non contractuelle — Conditions

(Art. 288, al. 2, CE)

10. Budget des Communautés européennes — Règlement financier — Dispositions applicables aux procédures de passation des marchés publics

(Règlement du Conseil nº 1605/2002, art. 101, al. 1)

1. Seules les parties à une clause compromissoire peuvent être parties à une action introduite sur le fondement de l'article 238 CE. À défaut d'expression de la volonté des parties de lui attribuer compétence pour statuer sur un litige contractuel, le Tribunal ne saurait donc admettre sa saisine dans le litige, faute de quoi il étendrait sa compétence juridictionnelle au-delà des litiges dont la connaissance lui est limitativement réservée par l'article 240 CE, cette disposition conférant aux juridictions nationales la compétence de droit commun pour connaître des litiges auxquels la Communauté est partie. Cette compétence communautaire étant dérogatoire du droit commun, elle doit en outre être interprétée restrictivement.

Si, dans le cadre d'une clause compromissoire conclue en vertu de l'article 238 CE, la juridiction communautaire peut être appelée à trancher le litige en appliquant un droit national régissant le contrat, sa compétence pour connaître d'un litige concernant ce contrat s'apprécie au vu des seules dispositions de l'article 238 CE et des stipulations de la clause compromissoire, sans que puissent lui être opposées des dispositions du droit national qui feraient prétendument obstacle à sa compétence.

(cf. points 53, 55)

2. Si l'article 238 CE ne précise pas la forme que doit revêtir la clause compromissoire, il découle de l'article 44, paragraphe 5 bis, du règlement de procédure du Tribunal, qui impose que la requête introduite sur le fondement de l'article 225, paragraphe 1, CE et de l'article 238 CE soit accompagnée d'un exemplaire de la clause attribuant compétence aux juridictions communautaires, que celle-ci doit en principe être stipulée par écrit. L'article 44, paragraphe 5 bis, dudit règlement poursuit toutefois une finalité probatoire et la formalité qu'il prescrit doit être réputée accomplie lorsque les documents produits par la requérante permettent à la juridiction communautaire saisie de prendre une connaissance suffisante de l'accord intervenu entre les parties au litige de soustraire le différend qui les oppose au sujet du contrat aux juridictions nationales pour les soumettre aux juridictions communautaires.

(cf. point 56)

3. Dans l'hypothèse où la théorie de l'apparence devrait être reconnue en droit communautaire, notamment en matière de représentation des parties à un contrat, l'application de celle-ci supposerait nécessairement que le tiers qui invoque l'apparence établisse que les circonstances de la cause l'autorisaient à croire que ladite apparence concordait avec la réalité. Il s'ensuit qu'un requérant, qui a introduit son action sur le fondement d'une clause compromissoire « apparemment » conclue entre lui et la Commission, doit tout au moins établir que, compte tenu des circonstances de la cause, il pouvait légitimement croire qu'un agent de l'Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles, organisme créé par la décision 2003/523, avait le pouvoir d'engager contractuellement la Commission, agissant au nom et pour le compte de la Communauté.

(cf. point 60)

4. En matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté, un comportement illégal reproché à l'institution doit constituer une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Le critère décisif pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l'institution communautaire concernée, des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée.

(cf. point 105)

5. L'action de l'autorité publique communautaire, dans le domaine administratif comme dans le domaine contractuel, est toujours soumise au respect du principe de bonne foi. En outre, les justiciables ne sauraient abusivement se prévaloir des normes communautaires. À l'occasion de négociations visant à la conclusion d'un contrat entre l'autorité publique communautaire et un soumissionnaire dans le cadre d'une procédure de passation de marché public, ces règles de droit confèrent des droits, dont la violation est susceptible d'engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, à tout soumissionnaire concerné en imposant certaines limites à l'action du pouvoir adjudicateur communautaire qui décide de renoncer au marché et de ne pas contracter. Par ailleurs, le principe de protection ou de respect de la confiance légitime est un principe général de droit communautaire qui confère des droits aux particuliers. À l'occasion d'une procédure de marché public, le principe de protection de la confiance légitime confère des droits à tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées.

(cf. points 107-109)

6. Il découle notamment de l'article 101, premier alinéa, du règlement nº 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, que, dans le cadre d'une procédure négociée de passation d'un marché public, sans publication préalable d'un avis de marché, le pouvoir adjudicateur dispose d'un très large pouvoir d'appréciation pour renoncer à conclure le contrat et, partant, rompre les négociations précontractuelles engagées.

(cf. point 111)

7. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants qui émanent de sources autorisées et fiables. S'il est vrai, à cet égard, que les opérateurs économiques doivent en principe supporter les risques économiques inhérents à leurs activités et que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication d'un marché public, ces risques économiques comprennent notamment les coûts liés à la soumission d'une offre, il peut y avoir violation du principe de la confiance légitime susceptible d'engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté lorsque, avant l'attribution au lauréat du marché en cause, un soumissionnaire est incité par l'institution adjudicatrice à effectuer par anticipation des investissements irréversibles et, partant, à excéder les risques inhérents aux activités considérées, consistant à soumettre une offre.

(cf. points 138-139)

8. Dans le cadre d'un marché immobilier négocié avec un seul partenaire et portant sur un bien immobilisé aux fins des négociations précontractuelles, la Commission a violé, de manière suffisamment caractérisée, le principe de bonne foi et a abusé de son droit de ne pas contracter en ayant informé son partenaire dans les négociations de sa décision de renoncer au marché et, partant, de rompre les négociations précontractuelles plus de deux mois après la prise de cette décision, poursuivant ainsi des négociations précontractuelles qu'elle savait vouées à l'échec en privant ce dernier de la possibilité de rechercher un autre locataire éventuel pour l'immeuble concerné dès la date de cette décision.

Par ailleurs, la Commission a violé, de manière suffisamment caractérisée, le principe de protection de la confiance légitime en rompant les négociations précontractuelles après avoir incité son partenaire dans les négociations à réaliser les travaux d'aménagement pour être en mesure de louer cet immeuble dès la date prévue de prise d'effet du contrat de bail. En effet, il a été incité par la Commission, prise en sa qualité de pouvoir adjudicateur, à effectuer par anticipation des investissements irréversibles et, partant, à excéder les risques inhérents aux activités considérées, consistant à soumettre une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public. En outre, il a agi de manière raisonnable et réaliste en acceptant...

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