Koninklijke Philips Electronics NV (C-446/09) v Lucheng Meijing Industrial Company Ltd and Others and Nokia Corporation (C-495/09) v Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:796
Docket NumberC-446/09,C-495/09
Celex Number62009CJ0446
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date01 December 2011

Affaires jointes C-446/09 et C-495/09

Koninklijke Philips Electronics NV

contre

Lucheng Meijing Industrial Company Ltd e.a.
et
Nokia Corporation
contre
Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen et par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division))

«Politique commerciale commune — Lutte contre l’introduction dans l’Union de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates — Règlements (CE) nos 3295/94 et 1383/2003 — Entrepôt douanier et transit externe de marchandises provenant d’États tiers et constituant des imitations ou des copies de produits protégés, dans l’Union, par des droits de propriété intellectuelle — Intervention des autorités des États membres — Conditions»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique commerciale commune — Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates — Règlements nº 3295/94 et nº 1383/2003 — Marchandises de contrefaçon ou marchandises pirates — Notion

(Art. 131 CE; art. 206 TFUE; règlements du Conseil nº 3295/94 et nº 1383/2003)

2. Politique commerciale commune — Mesures visant à empêcher la mise sur le marché de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates — Règlements nº 3295/94 et nº 1383/2003 — Marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union européenne sous un régime suspensif et constituant une imitation d'un produit protégé dans l'Union — Intervention des autorités douanières — Conditions — Indices permettant de soupçonner l'existence d'une atteinte aux droits de propriété intellectuelle

(Règlements du Conseil nº 3295/94 et nº 1383/2003)

1. Le règlement nº 3295/94, fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, tel que modifié par le règlement nº 241/1999, et le règlement nº 1383/2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que:

- des marchandises provenant d’un État tiers et constituant une imitation d’un produit protégé dans l’Union européenne par un droit de marque ou une copie d’un produit protégé dans l’Union par un droit d’auteur, un droit voisin, un modèle ou un dessin ne sauraient être qualifiées de « marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» au sens desdits règlements en raison du seul fait qu’elles sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif;

- ces marchandises peuvent, en revanche, porter atteinte audit droit et donc être qualifiées de «marchandises de contrefaçon» ou de «marchandises pirates» lorsqu’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé.

En effet, les marchandises d’imitation et de copie provenant d’un État tiers et transportées vers un autre État tiers peuvent être conformes aux normes en matière de propriété intellectuelle en vigueur dans chacun de ces deux États. Au regard de l’objectif principal de la politique commerciale commune, énoncé aux articles 131 CE ainsi que 206 TFUE et consistant dans le développement du commerce mondial par la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, il est donc essentiel que ces marchandises puissent transiter, via l’Union, d’un État tiers vers un autre sans que cette opération soit entravée, même par une retenue provisoire, par les autorités douanières des États membres. Or, une telle entrave serait précisément créée si les règlements nº 3295/94 et nº 1383/2003 étaient interprétés en ce sens qu’il est loisible de retenir des marchandises en transit sans le moindre indice de nature à laisser supposer qu’elles pourraient faire l’objet d’un détournement frauduleux vers les consommateurs dans l’Union.

(cf. points 63, 78 et disp.)

2. Le règlement nº 3295/94, fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, tel que modifié par le règlement nº 241/1999, et le règlement nº 1383/2003, concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens que:

- pour que l’autorité compétente pour statuer sur le fond puisse utilement examiner l’existence d’une preuve et des autres éléments constitutifs d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle invoqué, l’autorité douanière saisie d’une demande d’intervention doit, dès qu’elle dispose d’indices permettant de soupçonner l’existence de ladite atteinte, suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue desdites marchandises, et que

- parmi ces indices peuvent figurer, notamment, le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est susceptible de se produire.

(cf. point 78 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

1er décembre 2011 (*)

«Politique commerciale commune – Lutte contre l’introduction dans l’Union de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates – Règlements (CE) nos 3295/94 et 1383/2003 – Entrepôt douanier et transit externe de marchandises provenant d’États tiers et constituant des imitations ou des copies de produits protégés, dans l’Union, par des droits de propriété intellectuelle – Intervention des autorités des États membres – Conditions»

Dans les affaires jointes C‑446/09 et C‑495/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre des articles 234 CE et 267 TFUE, introduites par le rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) (C-446/09) et par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) (C‑495/09), par décisions respectivement des 4 et 26 novembre 2009, parvenues à la Cour les 17 novembre et 2 décembre 2009, dans les procédures

Koninklijke Philips Electronics NV (C-446/09)

contre

Lucheng Meijing Industrial Company Ltd,

Far East Sourcing Ltd,

Röhlig Hong Kong Ltd,

Röhlig Belgium NV,

et

Nokia Corporation (C-495/09)

contre

Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs,

en présence de:

International Trademark Association,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite des audiences du 18 novembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Koninklijke Philips Electronics NV, par Mes C. De Meyer et C. Gommers, advocaten,

– pour Far East Sourcing Ltd, par Me A. Kegels, advocaat,

– pour Nokia Corporation, par M. J. Turner, QC, mandaté par Mme A. Rajendra, solicitor,

– pour International Trademark Association, par M. N. Saunders, barrister, mandaté par M. M. Harris et Mme A. Carboni, solicitors,

– pour le gouvernement belge (C‑446/09), par Mme M. Jacobs et M. J.‑C. Halleux, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, assisté de M. T. de la Mare, barrister,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek et Mme K. Havlíčková, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français (C-495/09), par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio (C-446/09) et de Mme W. Ferrante (C-495/09), avvocati dello Stato,

– pour le gouvernement polonais (C-495/09), par M. M. Szpunar ainsi que par Mmes M. Laszuk et E. Gromnicka, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement portugais (C-495/09), par M. L. Fernandes et Mme I. Vieira Lopes, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais (C-495/09), par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et B.‑R. Killmann (C‑446/09), ainsi que par ce dernier et M. R. Lyal (C‑495/09), en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 février 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, fixant certaines mesures concernant l’introduction dans la Communauté et l’exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (JO L 341, p. 8), tel que modifié par le règlement (CE) n° 241/1999 du Conseil, du 25 janvier 1999 (JO L 27, p. 1), ainsi que du règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, concernant l’intervention des...

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